Serv. contentieux social, 5 mars 2024 — 22/01297

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01297 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSN Jugement du 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01297 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSN N° de MINUTE : 24/00521

DEMANDEUR

Monsieur [M] [I] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476

DEFENDEUR

S.A.S. [14] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carol AIDAN, Me Mylène BARRERE, Me Arnaud OLIVIER

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 27 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident dont M. [M] [I] a été victime le 16 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée (SAS) [14]. Le tribunal a notamment : - dit qu’en l’état de la décision de guérison, la demande de majoration est sans objet, - - fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F], - accordé une provision de 2000 euros au demandeur.

L’expert a déposé son rapport le 17 août 2023, notifié aux parties le 23 août.

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, le demandeur ayant conclu le 12 octobre. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - fixer ses préjudices comme suit : 2482,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),15 000 euros au titre des souffrances endurées,3500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4000 euros au titre du préjudice sexuel,1998 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 4000 euros au titre du préjudice d’agrément,- ordonner un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), - réserver la demande au titre des frais divers dans l’attente de la communication des frais d’assistance du docteur [B], - condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - fixer les préjudices comme suit : 2283,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),4000 euros au titre des souffrances endurées,900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - débouter le demandeur de sa demandeur au titre du préjudice sexuel, - le débouter de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne, à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation à 1443 euros, - le débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément, - le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire.

Par observations formulées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’associe aux observations formulées par la société [14] et rappelle qu’elle bénéficie de l’action récursoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01297 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSN Jugement du 05 MARS 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnisation des préjudices

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'e