Pôle social, 5 mars 2024 — 22/00724

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD35 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MARS 2024

N° RG 22/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD35

DEMANDEUR :

M. [L] [T] Chez M.et Mme [Y] [Adresse 3] [Localité 2] comparant

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [T], exerçant en qualité d'avocat et disposant d'un compte employeur à ce titre auprès de l'URSSAF, a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord Pas-De-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à M. [T], qui a répondu par courriel du 14 décembre 2016.

Par courrier du 4 avril 2017, l'URSSAF a répondu à M. [T] et a maintenu le redressement.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 30 mai 2017, reçu le 31 mai 2017, l'URSSAF a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 20 346 euros, soit - 17 875 euros de rappel de cotisations et 2 471 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2014 et 2015.

Par courrier du 1er juin 2017, reçu le 12 juin 2017, M. [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

La CRA a accusé réception de la saisine par courrier du 29 juin 2017 et a notifié les voies et délais de recours.

Par décision rendue en séance du 25 juillet 2019, notifiée par courrier du 12 août 2019, reçu à une date inconnue, la commission de recours amiable a : minoré de 2 259 euros le rappel de cotisations pour l'année 2014, minoré de 736 euros le rappel de cotisations pour l'année 2015, rejeté le surplus des demandes de M. [T]. Ainsi, la commission de recours amiable a ramené le montant du rappel de cotisations à la somme de 14 880 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 novembre 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, afin de contester la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019 et de voir annuler la mise en demeure.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 30 juin 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.

***

À l'audience, M. [T] a sollicité un rabat de clôture pour que ses dernières écritures puissent être admises aux débats.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ne s'est pas opposée à cette demande.

À cette audience, M. [T] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de : -in limine litis, annuler la procédure de redressement ; -à titre principal : odire le redressement non fondé ; oannuler la notification de la décision de la CRA du 25 juillet 2019 ; ocondamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; ostatuer comme de droit sur les dépens.

L'URSSAF Nord Pas-De-Calais, régulièrement représentée s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider le redressement litigieux, condamner M. [T] à lui payer la somme de 16 839,03 euros au titre de la mise en demeure en date du 30 mai 2017, tenant compte des minorations décidées par la commission de recours amiable, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, condamner M. [T] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Pour l'instruction de l'affaire devant le pôle social, l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement d'exercer les missions et dispose des pouvoirs reconnus au