Pôle social, 5 mars 2024 — 21/02530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02530 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZVQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MARS 2024

N° RG 21/02530 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZVQ

DEMANDERESSE :

Société [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BONNARDEL

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme coopérative de banque [9] (la [6]) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF d'[Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 8] portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008.

Dans le cadre de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la [6] une lettre d'observations datée du 15 avril 2011, reçue le 18 avril 2011.

En suite de ce contrôle et par courrier du 5 septembre 2011, reçu le 7 septembre 2011, l'URSSAF a mis en demeure la [6] de lui payer la somme de 2 529 011 euros - 2 161 548 euros de rappel de cotisations et contributions et 367 463 euros de majorations de retard - au titre de l'année 2008.

Le 4 octobre 2011, la [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de cette décision de redressement.

Le même jour, la [6] a adressé le règlement de l'intégralité des causes de la mise en demeure, à titre conservatoire.

Par décision du 21 novembre 2012, notifiée le 14 décembre 2012, la commission de recours amiable a confirmé les chefs de redressement contestés, sauf le chef n° 6 dont elle a minoré le montant.

Le 15 février 2013, la [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lille aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 16 juillet 2015, notifié le 28 septembre 2015, le tribunal a notamment annulé les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 de la lettre d'observations.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a interjeté appel général de cette décision devant la cour d'appel de Douai.

Par courrier du 27 décembre 2017, la [6] a demandé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais le remboursement de cotisations versées de 2008 à 2012 au titre des délégués départementaux pour un montant de 3 771 974,30 euros.

Par courrier du 25 avril 2018, la [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester la décision de rejet implicite de sa demande de remboursement.

La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 3 mai 2018.

Par arrêt du 13 juillet 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Par courrier du 23 juillet 2018, la [6] a adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une " demande de remboursement de cotisations indues en vertu de l'arrêt du 13 juillet 2018 ", aux termes de laquelle en conséquence de cet arrêt, elle demande la répétition d'un indu de 3 771 974,30 euros versé de 2008 à 2012 au titre des délégués départementaux.

Par courriel du 28 août 2019, l'URSSAF a rejeté cette demande de remboursement.

Par courrier du 24 octobre 2019, la [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester la décision de rejet de sa demande de remboursement.

Par décision rendue en séance du 30 septembre 2021, notifiée à la [6] par courrier du 27 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remboursement initialement formulée par la [6] le 23 juillet 2018.

Par requête déposée le 17 décembre 2021, la [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.

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À l'audience, la [6] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : A titre principal : condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 771 974 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 en répétition des cotisations indument versées, A titre subsidiaire :