CTX PROTECTION SOCIALE, 8 mars 2024 — 21/02015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Mars 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

Madame [T] [D] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/02015 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFC3

DEMANDERESSE

Madame [T] [D] Demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

MSA AIN-RHÔNE Située [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Madame [K] [Z] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Mme [T] [D] MSA AIN-RHÔNE Une copie revêtue de la formule executoire :

Mme [T] [D] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [D] a été embauchée par l'entreprise [5], en qualité de technicienne.

Le 7 juillet 2020, l'entreprise [5] a adressé à la MSA Ain-Rhône une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 3 juillet 2020 à [T] [D], accompagnée d'un certificat médical établi le 6 juillet 2020 par [G] [S], médecin, faisant état d'une " torsion de cheville droite ".

Par un courrier daté du 4 novembre 2020, la MSA Ain-Rhône a informé [T] [D] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu'elle n'avait pas avisé son employeur dans les 48 heures de la survenance de cet accident.

L'entreprise [5] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ain-Rhône.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juillet 2021, la MSA Ain-Rhône a informé l'entreprise [5] du rejet de son recours par la commission de recours amiable.

* * * *

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 16 septembre 2021, [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable, en vue de la reconnaissance de son accident comme un accident du travail.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024. [T] [D] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[T] [D], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.

La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :

- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par [T] [D], - à titre subsidiaire, dire que la MSA Ain-Rhône a fait une exacte application de la législation en vigueur en refusant de prendre en charge les faits survenus à [T] [D] le 3 juillet 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail, - débouter [T] [D] de ses demandes, - condamner [T] [D] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la saisine préalable de la commission de recours amiable

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, la MSA Ain-Rhône soulève l'irrecevabilité du recours formé par [T] [D], cette dernière n'ayant pas saisi la commission de recours amiable au préalable. En effet, la caisse précise que le recours devant la commission de recours amiable a été effectué par l'employeur de [T] [D], l'entreprise [5].

Pour sa part, [T] [D] explique avoir échangé avec son employeur au sujet de la saisine de la commission de recours amiable. Elle ne se souvient plus pour quelle raison son employeur a entrepris la démarche lui-même mais elle indique que l'entreprise [5] avait à cœur de contester les motifs de la MSA Ain-Rhône, qui refusait la prise en charge de son accident du travail compte tenu du caractère tardif de la déclaration de cet accident à l'employeur.

À cet égard, l'entreprise [5] a contesté la décision de refus de prise en charge de l'accident subi par [T] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels devant la commission de recours