CTX PROTECTION SOCIALE, 8 mars 2024 — 21/02638

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 MARS 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 09 janvier 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat

Monsieur [S] [T] C/ MSA AIN-RHÔNE

N° RG 21/02638 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMPF

DEMANDEUR

Monsieur [S] [T] Demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

MSA AIN-RHÔNE Située [Adresse 2]

Représentée par Madame [U] [J] [F], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [S] [T] MSA AIN-RHÔNE Une copie revêtue de la formule executoire :

MSA AIN-RHÔNE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Par une décision du 17 février 2017, la directrice territoriale Rhône Saône des Voies Navigables de France a :

- reconnu que [S] [T] était totalement et définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, - placé [S] [T] en retraite pour invalidité, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle pour les troubles sphinctériens à 10%, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle pour les séquelles neurologiques à 35%.

Le 22 février 2021, [S] [T] a transmis à la CARSAT Rhône-Alpes une demande de retraite de base pour incapacité permanente d'origine professionnelle, à compter du 1er juillet 2021.

Le 3 mai 2021, la MSA Ain-Rhône a reçu la demande formée par [S] [T], après transmission de celle-ci par la CARSAT Rhône-Alpes.

Par un courrier daté du 14 septembre 2021, la MSA Ain-Rhône a informé [S] [T] du rejet de sa demande de retraite pour pénibilité car l'incapacité permanente résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle a été reconnue par un régime qui ne sert pas de retraite au titre de la pénibilité.

Par un courrier recommandé daté du 5 octobre 2021 et reçu le 11 octobre 2021, [S] [T] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ain-Rhône.

Par un courrier daté du 12 juin 2023, la MSA Ain-Rhône a informé [S] [T] de l'attribution d'une retraite personnelle pour l'ensemble de ses activités, à compter du 1er juillet 2023.

* * * *

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 7 décembre 2021, [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi d'une retraite anticipée du régime de la MSA, au titre de son incapacité permanente.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024. [S] [T] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

[S] [T], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.

La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit : -rejeter les demandes formées par [S] [T], -condamner [S] [T] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente

Aux termes de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. À cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ; 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Aux termes de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, I. ? La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente