CTX PROTECTION SOCIALE, 8 mars 2024 — 20/02576
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 MARS 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 09 janvier 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 mars 2024 par le même magistrat
MSA ALPES DU NORD C/ Madame [B] [U]
N° RG 20/02576 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VORS
DEMANDERESSE
MSA ALPES DU NORD Située [Localité 3]
Représentée par Madame [O] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [B] [U] Demeurant [Adresse 4] (chez [H] [K]) - [Localité 2]
Comparante, assistée de Maître Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 22 septembre 2023 - n°2023/008344)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
MSA ALPES DU NORD Mme [B] [U] Me Alexandre LUCIEN, vestiaire : 2618 Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Alexandre LUCIEN, vestiaire : 2618 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[B] [U] a été affiliée à la MSA en qualité de cotisant de solidarité à compter de 1991.
Par un courrier daté du 23 décembre 2015, la MSA Alpes du Nord a informé [B] [U] épouse [K] du maintien de son inscription à la MSA en qualité de cotisant de solidarité.
Par un courrier daté du 9 juillet 2018, la MSA Alpes du Nord a informé [B] [U] de sa radiation en qualité de cotisant de solidarité.
Par un courrier daté du 6 mars 2018, la MSA Alpes du Nord a mis en demeure [B] [U] de retourner ses revenus professionnels pour l'année 2015, en vue du calcul de sa cotisation de solidarité due au titre de l'année 2016 et éventuellement 2015.
Par un courrier daté du 7 mars 2018, la MSA Alpes du Nord a mis en demeure [B] [U] de retourner ses revenus professionnels pour l'année 2016, en vue du calcul de sa cotisation de solidarité due au titre de l'année 2017 et éventuellement 2016.
Par un courrier daté du 28 août 2018, la MSA Alpes du Nord a mis en demeure [B] [U] de régler ses cotisations pour les années 2008, 2010, 2011, 2016 et 2017, pour un montant de 683,86 euros, outre une pénalité de 15,60 euros.
Par un courrier daté du 18 janvier 2019, la MSA Alpes du Nord a mis en demeure [B] [U] de régler ses cotisations pour les années 2016 et 2017, pour un montant de 32,41 euros.
En date du 4 décembre 2020, la MSA Alpes du Nord a adressé à [B] [U] une contrainte d'avoir à s'acquitter du paiement des cotisations des années 2008, 2010, 2011, 2016 et 2017, pour un montant de 624 euros, outre 107,87 euros de majorations de retard.
* * * *
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2020, [B] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°CT20001, qui a été délivrée par la MSA Alpes du Nord le 4 décembre 2020 et notifiée par lettre recommandé avec avis de réception reçue le 16 décembre 2020, relative aux cotisations exigibles au titre des années 2008, 2010, 2011, 2016 et 2017 pour un montant total de 624 euros, outre des majorations pour 107,87 euros, soit un total de 731,87 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024.
À cette dernière audience, la MSA Alpes du Nord et [B] [U] ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
La MSA Alpes du Nord, dûment représentée, a repris ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- débouter [B] [U] de son recours, - valider la contrainte n°CT20001 du 4 décembre 2020 pour son entier montant, - condamner [B] [U] au paiement des frais de notification à hauteur de 5,32€, - condamner [B] [U] aux entiers dépens.
[B] [U], assistée de son avocat, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :
- prononcer la nullité des mises en demeure préalables notifiées par la MSA Alpes du Nord et de la contrainte subséquente datée du 4 décembre 2020, - débouter la MSA Alpes du Nord de toutes ses demandes, - condamner la MSA Alpes du Nord aux entiers dépens de l'instance, - condamner la MSA Alpes du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la