PCP JCP référé, 4 mars 2024 — 23/09698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 04/03/2024 à : - Me Y. MARCIANO - Me L. CAJGFINGER - Mme [P] [E]
Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2024 à : - Me Y. MARCIANO
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/09698 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQC
N° de MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 4 mars 2024
DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière IMMOBILIÈRE 2C, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yoni MARCIANO, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN69
DÉFENDEURS Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Liz CAJGFINGER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0161 (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2024 n° N-75056-2024-000672 du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de PARIS) Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 janvier 2024
Décision du 04 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09698 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQC
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 04 mars 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 octobre 2012, M. [D] [R] a donné à bail à M. [C] [O] et Mme [P] [E] un appartement en duplex situé [Adresse 2]) moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 1.410 euros outre 125 euros par mois de provisions sur charges.
Suivant acte authentique du 22 juin 2022, la société IMMOBILIERE 2C est devenue propriétaire du bien immobilier donné en location.
A la suite d’impayés de loyer, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [C] [O] le 13 juin 2023 dont main-levée a été donnée à la suite d’une nouvelle saisie conservatoire pratiquée le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société IMMOBILIERE 2C a fait assigner M. [C] [O] et Mme [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [P] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 27 582 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 novembre 2023, - condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [P] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la société IMMOBILIERE 2C, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [C] [O], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience. Il prétend que la demande de la société IMMOBILIERE 2C se heurte aux contestations sérieuses suivantes : la créance n’est pas certaine et exigible car le décompte fait apparaître un différentiel de 3 367,14 euros par rapport au montant réellement dû, les provisions pour charges de l’année 2022 ne sont pas dues car la bailleresse n’a pas procédé à la régularisation des charges pour cette année, l’augmentation de loyer pour l’année 2023 n’est pas justifiée dès lors que l’appartement relève de la classe G, le décompte fait apparaître des frais de relance alors qu’il ne s’agit de la dette de loyer. Enfin, le défendeur sollicite le débouté des demandes formées au titre des frais irrépétibles au motif que la procédure est contestable.
Mme [P] [E], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à son dernier domicile connu, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision au titre des loyers et charges
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à