9ème chambre 2ème section, 8 mars 2024 — 22/14828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/14828 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQAG

N° MINUTE : 9

Assignation du : 08 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G] [C] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1262

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

Décision du 08 Mars 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14828 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQAG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l’audience du 26 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [G] [C] (ci-après Monsieur [G]) est employé de la société par actions simplifiée Atlantique Loire Seine Services suivant contrat de travail signé le 28 août 2019.

Selon procès-verbal en date du 27 août 2020, le Crédit Mutuel a, par le truchement de la directrice de son agence située à [Localité 6] (Loire Atlantique), déposé plainte auprès des services de police du chef d’escroquerie commise par Monsieur [H] [U], président de la SAS Seine Services qui aurait obtenu frauduleusement de cet établissement bancaire la somme de 93.337,39 euros.

Par correspondance du 1er septembre 2020, la Banque Postale a informé Monsieur [G], titulaire dans les livres de cet établissement d’un livret A numéro [XXXXXXXXXX04], que ce compte avait été crédité d’un virement de 6.000 euros renvoyé par la suite à la banque émettrice, le Crédit Mutuel en l’occurrence, en raison de l’origine frauduleuse des fonds, précisant qu’en raison des suites judiciaires pouvant être engagées par l’émetteur lésé, elle invitait Monsieur [G] à l’informer des conditions d’encaissement du virement en cause et à lui transmettre une copie de la plainte déposée par celui-ci avant le 15 août 2020, faute de quoi la clôture du livret pouvait être envisagée sans préavis. Le 5 octobre 2020, la Banque Postale a notifié à Monsieur [G] la clôture sans préavis du livret A ouvert par celui-ci pour la raison que « le fonctionnement actuel de ce compte ne correspond pas au fonctionnement attendu ».

Par courrier du 9 novembre 2020, Monsieur [G] a demandé restitution des fonds figurant sur le livret A clôturé, indiquant joindre un RIB du compte sur lequel verser ces fonds. Le 24 novembre 2020, en réponse à la lettre du 9 novembre précédente, la Banque Postale a indiqué à Monsieur [G] que sa demande de clôture du livret A n’avait pas été signée et qu’une nouvelle demande de clôture devait lui être adressée, accompagnée d’une pièce d’identité de l’intéressé et d’un RIB du compte devant recevoir le solde créditeur du compte clôturé. Le 19 janvier 2022, le conseil de Monsieur [G], rappelant les diligences antérieures de son client, a invité la Banque Postale à s’expliquer sur l’absence de restitution des fonds figurant sur le compte clôturé.

Par réponse du 7 mars 2022, la Banque Postale a réitéré les termes de son courrier du 1er septembre 2022, précisant avoir sollicité de Monsieur [G] copie de son contrat de travail l’engageant auprès de la SAS Atlantique Loire Seine Services, ainsi que les fiches de salaires perçus de cette société par l’intéressé. Par courrier du 14 mars 2022, le conseil de Monsieur [G] a indiqué à la Banque Postale que la question n’était pas tant la possibilité d’une rupture unilatérale d’une convention de compte que celle de la restitution, non effective à ce jour, du solde du livret A clôturé, d’un montant de 10.264,75 euros, alors que Monsieur [G] a communiqué tous les documents exigés par l’établissement bancaire. Après avoir réitéré la demande de restitution par courrier du 9 mai 2022, le conseil de Monsieur [G] a fait assigner la Banque Postale par acte du 8 décembre 2022 et, aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, demande à ce tribunal, au visa des articles 1915, 1933, 1944, 1353 (1315 ancien), 1103, (1134 ancien) 1303 et 1303-4 du code civil, de :

- condamner la Banque Postale, sous astreinte de 100 par jour de retard, à lui restituer la somme de 10 345,28 euros r