1/2/2 nationalité B, 8 mars 2024 — 22/07603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 22/07603 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKPC
N° PARQUET : 22/638
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Juin 2022
V.B.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z] [Y] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] (MADAGASCAR)
représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #65
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 08/03/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/07603
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2022 par M. [X] [Z] [Y] [S] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces M. [X] [Z] [Y] [S], notifié par la voie électronique le 23 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [Z] [Y] [S], se disant né le 4 mai 1935 [Localité 3] (Madagascar), fait valoir qu'il a conservé la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar pour descendre de la branche paternelle de [U] dit [B] [W], né vers 1892 à [Localité 2], commune urbaine [Localité 3] (Madagascar), lequel a fait l'objet d'une adoption le 4 décembre 1945 par [V] [E] [W], née le 11 juillet 1871 à [Localité 7] (Réunion). Il indique également qu'il a conservé la nationalite française pour avoir fixé son domicile de nationalite en France, pour s'être engagé dans l'armée française.
Le ministère public sollicite de débouter M. [X] [Z] [Y] [S] de ses demandes et de dire qu'il n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française : - les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, en ce notamment inclus La Réunion, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, -les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [X] [Z] [Y] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, qu'il était français avant l’indépendance de Madagascar, et d'autre part qu'il pouvait conserver la nationalité française après le 28 juillet 1960 selon les dispositions précitées.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les f