PCP JCP référé, 29 février 2024 — 24/00199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 29/02/2024 à : - Me S. KRYS - M. [R]. [S]

Copie exécutoire délivrée le : 29/02/2024 à : - Me S. KRYS

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/00199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WVN

N° de MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 février 2024

DEMANDERESSE La Société Anonyme à conseil d’administration ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sarah KRYS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEUR Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 janvier 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 29 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WVN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 février 2007, la Société Immobilière d’Économie Mixte de la ville de [Localité 4], dite SIEMP, a donné à bail à Monsieur [R] [S] un studio dans un immeuble situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SA ELOGIE SIEMP, qui est la nouvelle dénomination de la SIEMP, a assigné Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir : - enjoindre à Monsieur [R] [S] de laisser le libre accès de l'appartement aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE SIEMP afin qu'elles procèdent à la dépose de la chaudière, de son alimentation en gaz, ainsi que des réseaux de distribution apparents et radiateurs, et installent à la place des radiateurs et sèche-serviettes électriques et un ballon d’eau chaude semi-instantané compact, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, - à défaut pour Monsieur [R] [S] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, autoriser la SA ELOGIE SIEMP et les entreprises mandatées par elle à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux susvisés, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son avocat, a réitéré ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance, auquel, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.

Monsieur [R] [S], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte du commissaire de justice à étude et ayant lui-même confirmé au clerc significateur son domicile à travers la porte, qu’il a refusée d’ouvrir, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 févier 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu de l'article 473 du même code, Monsieur [R] [S], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure