19ème chambre civile, 8 mars 2024 — 22/03325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/03325

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 08 et 09 Mars 2022

PLL

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024 DEMANDEURS

Monsieur [R] [V] [Adresse 4] [Localité 7]

ET

MACIF [Adresse 2] [Localité 9]

représentés par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229

DÉFENDEURS

BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

Décision du 08 Mars 2024 19ème chambre civile N° RG 22/03325

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 5] 1992, a été victime le 29 septembre 2019, vers 16h00 au niveau de la D.338 – [Adresse 13], d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur de motocyclette, dans lequel serait impliqué un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [I] [T] [Z], assuré auprès de la Compagnie MOTOR INSURERS’ BUREAU.

Un examen médical a été pratiqué par le docteur [X] [M] , mandaté par la MACIF assureur de Monsieur [R] [V] qui a déposé son rapport le 16 juin 2021 :

Consolidation : 1er mars 2020 Arrêt de travail : du 29/09/2019 au 02/10/2019 GTT : pas d’hospitalisation GTP : Classe II du 29/09/2019 au 10/10/2019 : Classe I du 11/10/2019 jusqu’à consolidation AIPP : 1% Souffrances endurées : 2/7 Préjudice esthétique temporaire : absent Préjudice esthétique définitif : absent Aide humaine temporaire : 1 heure par jour du 29/09/2019 au 10/10/2019 Absence d’aide humaine définitive Pas de préjudice d’agrément Absence de soin futur

Par actes délivrés les 8 et 9 mars 2022, Monsieur [R] [V] et la MACIF ont fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la CPAM de La Loire devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Au vu de ce rapport, Monsieur [R] [V] demande au tribunal, de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès qualité de délégataire de la compagnie de droit britannique MOTOR INSURER’S BUREAU à lui payer les sommes suivantes et fixer les indemnités ainsi qu’il suit :

- Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de la LOIRE : 471,50 € - Dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de Monsieur [R] [V] : Néant - Aide humaine actuelle : 240 € - Pertes de gains professionnels actuels prises en charge par la CPAM de la LOIRE : Néant - Pertes de gains professionnels actuels demeurées à la charge de Monsieur [R] [V]: Néant - Déficit fonctionnel temporaire : 432,50 € - Souffrances endurées : 3.500 € - Déficit fonctionnel permanent : 1.960 € - Préjudice d’agrément : Mémoire  :

La MACIF demande de la recevoir en son recours subrogatoire et de :

CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualité de délégataire de la Compagnie de droit britannique MOTOR INSURER’S BUREAU à lui verser une indemnité en principal d’un montant de 312 € au titre des frais d’expertise, par elle servie à son assuré, Monsieur [R] [V];

DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir (avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et provisions non déduites) porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 mai 2020, jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, et avec anatocisme ;

CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui verser une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

PRONONCER les condamnations à venir en deniers ou quittances.

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal de :

A titre principal,

DÉBOUTER Monsieur [V] et la société MACIF de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions formulées à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,

CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la société MACIF à verser au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de