PCP JCP référé, 29 février 2024 — 23/10161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 29/02/2024 à : - Me Ph. d’HAUTHUILLE - Me Ch. -É. BRAULT

Copie exécutoire délivrée le : 29/02/2024 à : - Me Ph. d’HAUTHUILLE

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 23/10161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULK

N° de MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 février 2024

DEMANDEURS Monsieur [R], [S], [N] [K], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Philippe d’HAUTHUILLE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1134, substitué par Me Anne-Camille CHALLIER, Avocate au Barreau de PARIS Madame [L] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Philippe d’HAUTHUILLE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1134, substitué par Me Anne-Camille CHALLIER, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 4] représenté par Me Charles-Édouard BRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J0082, substitué par Me Salima ROBAI, Avocate au Barreau de PARIS Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Charles-Édouard BRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J0082, substitué par Me Salima ROBAI, Avocate au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

Décision du 29 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/10161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULK

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 janvier 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2011, ayant pris effet le 3 décembre 2011, et pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur [R] [K] a renouvelé le bail consenti à Monsieur [T] [U] portant sur un appartement d’une superficie de 85,60 m2 comportant trois pièces et situé au [Adresse 5] dans un immeuble à usage d'habitation au [Adresse 2], [Localité 4].

Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction les 3 décembre des années 2014, 2017 et 2020 et est venu à échéance le 2 décembre 2023 à minuit. En vue de cette date, Monsieur [R] [K] a fait délivrer à Monsieur [T] [U] et à sa compagne, Madame [J] [B], par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, un congé pour reprise des lieux pour sa fille et son gendre, motivé par « le besoin de voir sa fille (et son gendre) loger au plus près de lui, dans le même immeuble, afin de lui assurer une présence permanente et pour que sa fille puisse pourvoir aisément à ses besoins et lui procurer toute l’assistance nécessaire compte tenu de son âge avancé. ».

Par courrier du 30 octobre 2023, Monsieur [T] [U] et Madame [J] [B] ont informé Monsieur [R] [K] qu’il leur serait impossible de quitter les lieux à la date d’effet du congé et ont sollicité un délai supplémentaire, auquel s’est opposé Monsieur [R] [K] par courrier du 9 novembre suivant. Monsieur [T] [U] et Madame [J] [B] se trouvent encore actuellement dans les lieux.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] épouse [C], respectivement usufruitier et nue propriétaire de l’appartement susvisé, ont fait assigner Monsieur [T] [U] et Madame [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, de voir : - constater la validité du congé pour reprise, - constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [T] [U] et Madame [J] [B] depuis le 2 décembre 2023, - ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, - ordonner la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux,

- condamner Monsieur [T] [U] et Madame [J] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2.885,145 euros correspondant à 1,5 fois le montant du loyer contractuel hors charges jusqu’à la libération des lieux, - condamner Monsieur [T] [U] et Madame [J] [B] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle l’affaire, appelée pour la première fois, a été plaidée, Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] épouse [C], représenté s’agissant de Monsieur [R] [K] et assistée s’agissant de Madame [L] [K] épouse [C], par leur conseil, ont repris et soutenu les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [U] et Madame [J] [B], tous deux rep