PCP JCP ACR fond, 26 février 2024 — 23/04962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elodie JOBIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thibaut LEDOUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/04962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTZ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 26 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [X] [J] [H], demeurant Chez M.[S] - [Adresse 2] représenté par Me Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1004
DÉFENDERESSE Madame [Z] [N] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1064 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023502400 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 juin 2020 avec prise d'effet le 1er juin 2020, Monsieur [X] [H] a donné à bail à Madame [Z] [L] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 1]. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [H] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2200 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 14 décembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2023, Monsieur [X] [H] a fait assigner Madame [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement constater la validité du congé transmis le 28 décembre 2022 pour le 31 mai 2023,ordonner l'expulsion du preneur ou des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin estdire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécutioncondamner Madame [Z] [L] à payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 11200 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant de 900 euros mensuel,condamner la défenderesse à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d'un montant de 163, 67 TTC. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [H] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 14 décembre 2022, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 8 décembre 2023, Monsieur [X] [H], représenté par son conseil, a déposé des écritures sollicitant le bénéfice de son acte introductif d'instance, et ajoutant une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, actualisant la dette à la somme de 9757 euros, due le 1er décembre 2023, mois de décembre 2023 compris, se désistant toutefois de sa demande de suppression du délai de deux mois en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'oppose aux demandes formées par la défenderesse au titre des délais de paiement, des délais pour quitter les lieux ou de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [Z] [L], représentée, dépose des écritures, par lesquelles elle reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, indiquant qu'elle n'est pas en capacité de reprendre le paiement du loyer courant, précisant qu'elle est suivie par une MASP depuis le 11 janvier 2022, et qu'elle est en train de chercher un logement adapté, déposant un dossier auprès des HLM dès le 16 juin 2022 et un DALO. Elle souhaite avoir le temps de pouvoir faire l'ensemble de ces démarches, sollicitant un délai de 9 mois pour quitter les lieux. Elle explique longuement sa situation dans les écritures déposées, signalant sa situation de grande précarité. Elle rappelle qu'elle disposait d'un bail verbal précédemment, et qu'elle payait le loyer en espèce. Elle demande que le bail soit requalifié en bail non meublé et soutient la nullité du congé pour reprise. Elle demande le rejet des frais irrépétibles et souhaite corriger le montant du coût du commandement de payer.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
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