3ème chambre 2ème section, 8 mars 2024 — 16/13811
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me BERNARDINI #E399 Copie certifiée conforme délivrée à : Me GODEST #C104
■
3ème chambre 2ème section
N° RG 16/13811 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIZPO
N° MINUTE :
Assignation du : 02 septembre 2016
JUGEMENT rendu le 08 mars 2024 DEMANDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARANTAISE-MAURIENNE (SETAM) [Adresse 7] [Localité 5]
S.A.S. SEIREL AUTOMATISMES [Adresse 4] [Localité 3]
représentées par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0399 & le Cabinet STOULS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
S.A.S. AERIA [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0104 & la SELARL BISMUTH, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Décision du 08 mars 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 16/13811 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIZPO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Irène BENAC, vice-présidente Véra ZEDERMAN, vice-présidente Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Caroline REBOUL greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 décembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Société d’exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne (ci-après SETAM), est titulaire du brevet français n°05 09653 déposé le 21 septembre 2005 et publié sous le numéro 2 890 929 le 9 novembre 2007 intitulé Procédé et dispositif de contrôle d’un organe de freinage ou de mise en mouvement auxiliaire pour installation de transport à câble.Elle en a donné licence exclusive la SAS Seirel automatismes (ci-après SEIREL) par acte du 10 août 2006.
Estimant que la SAS AERIA, spécialisée en électronique et automatismes, avait “développé et installé plusieurs systèmes permettant de simuler des charges pour les besoins des essais réglementaires des freins et des moteurs de secours des téléportés” contrefaisant son brevet dans deux stations de ski françaises, la société SETAM l’a rencontrée le 22 octobre 2015, puis l’a mise en demeure le 3 février 2016 de cesser l’exploitation de son procédé et de lui proposer une indemnisation.Le conseil de la société AERIA a contesté la contrefaçon alléguée, indiquant que le système de sa cliente était fondé sur une application logicielle n’entrant pas dans le champ du brevet.
Le 16 juin 2016, la société SETAM a obtenu une ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon à la station de ski de [Localité 8], [Localité 6] ; la mesure a eu lieu le 5 août 2016. Par acte du 2 septembre 2016, la société SETAM et la société SEIREL ont fait assigner la société AERIA devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale. Le 7 juillet 2017, le juge de la mise en état a désigné un médiateur mais cette mesure n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande des sociétés SETAM et SEIREL de communication forcée par la société AERIA de divers documents au motif que le droit d’information ouvert par l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle permet d’ordonner la communication de pièces relatives à l’étendue de la contrefaçon mais non destinées à démontrer sa matérialité. Le 17 mai 2016, la société SETAM a obtenu deux ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon, l’une au siège de la société AERIA et l’autre auprès du bureau de contrôle Apave. Les deux mesures ont été exécutées les 10 et 12 juillet 2019. Sept documents techniques ont été saisis à l’Apave et quatre au siège de la société AERIA.
Dans leurs 6èmee et dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, la société SETAM et la société SEIREL demandent au tribunal de :- défendre à la société AERIA de poursuivre ses actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, sous astreinte, - ordonner à la société AERIA de leur communiquer tous documents portant sur les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs et détenteurs des dispositifs contrefaisants, les quantités produites et commercialisées et le prix obtenu, “au besoin” sous astreinte, - ordonner la confiscation et la remise à la société SETAM et la société SEIREL des dispositifs contrefaisants pour destruction en présence d’un commissaire de justice, - condamner la société AERIA à leur payer une provision de 100.000 euros à v