PCP JCP référé, 29 février 2024 — 23/10114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 29/02/2024 à : - Me G. VIEL - M. [W] [W] [V]
Copie exécutoire délivrée le : 29/02/2024 à : - Me G. VIEL
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/10114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAK
N° de MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 février 2024
DEMANDERESSE La Société par Actions Simplifiée 35 HEXAGONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume VIEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2135
DÉFENDEUR Monsieur [W], [G] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 29 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/10114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 2 janvier 2019, la SAS S.E.T.U.H. a donné à bail à Monsieur [W] [V] un logement d’une pièce d’une surface habitable de 15,52 m2, comportant un coin - cuisine, une douche et un lavabo, avec WC sur le palier, situé au 5ème étage (escalier cour, couloir face, à droite, puis à gauche, porte face) de l’immeuble du [Adresse 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 400 euros et d’une provision sur charges de 25 euros. Le bail, soumis à la loi du 6 juillet 1989 et conclu pour une durée de six années, a pris effet le 1er janvier 2019 pour venir à échéance le 31 décembre 2024.
En vue de cette date, la SAS 35 HEXAGONE, venue aux droits de la SAS S.E.T.U.H., a délivré à Monsieur [W] [V], par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, un congé pour reprise des lieux pour motif légitime et sérieux, à savoir la réalisation dans l’immeuble de travaux de ravalement, de réfection de la toiture et de réhabilitation intérieure, nécessitant la libération des lieux loués.
Les parties ont conclu un « avenant de résiliation amiable et anticipée du bail » le 5 juillet 2023 aux termes duquel Monsieur [W] [V] s’est engagé à libérer les lieux de manière anticipée le 31 octobre 2023, la SAS 35 HEXAGONE s’engageant de son côté à lui verser la somme de 17.764,65 euros au titre d’une indemnité forfaitaire et globale, dont 60 % dans les cinq jours de la signature de l’avenant et les 40 % restant dans les cinq jours suivant la libération des lieux.
Monsieur [W] [V] se trouve encore actuellement dans les lieux, ainsi qu’il résulte de la sommation par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la SAS 35 HEXAGONE a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, de voir : - Constater que Monsieur [W] [V] occupe les lieux, objet du bail et du protocole d’accord, sans droit ni titre, - Ordonner son expulsion des lieux sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, - Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 10.658,79 euros, correspondant aux 60 % de l’indemnité forfaitaire qui lui a été versée, - Condamner Monsieur [W] [V] à lui verser une somme de 200 euros par jour, à titre d’indemnités d'occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, - Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS 35 HEXAGONE fait valoir que Monsieur [W] [V] a violé le protocole d’accord conclu entre les parties et ce, alors même qu’il a reçu 60 % de l’indemnité forfaitaire convenue en contrepartie de la libération anticipée des lieux, que l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [W] [V], constatée le 3 novembre 2023, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans délai.
À l'audience du 18 janvier 2024, la SAS 35 HEXAGONE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Assigné à étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [V] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition