PCP JCP ACR référé, 26 février 2024 — 23/07304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [L] Madame [D] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07304 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YYG
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 février 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]0 - 75006 PARIS comparant en personne Madame [D] [W], demeurant 141 boulevard Raspail - Escalier 1 étage 5 porte 10 - 75006 PARIS non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07304 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YYG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 25 novembre 2015, [Localité 3] HABITAT- OPH a donné à bail à Monsieur [I] [L] et Madame [D] [W] un appartement à usage d’habitation et une cave situés au [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] HABITAT- OPH a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3416, 25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 janvier 2021.
Par acte d'huissier en date du 16 août 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécutioncondamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [D] [W] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés au 20 juillet 2023, soit la somme de 2646, 01 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des trois commandements de payer. Au soutien de ses prétentions, [Localité 3] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 20 janvier 2021, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 8 décembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2198, 08 euros, selon décompte en date du 30 novembre 2023. PARIS HABITAT-OPH indique que le loyer courant est repris mais s'oppose néanmoins à la suspension des effets de la clause résolutoire, l'échéancier proposé précédemment n'ayant pas été respecté.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [D] [W] n'a pas comparu. Monsieur [I] [L] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il ajoute avoir fourni l'attestation d'assurance au bailleur. Il précise que le couple perçoit un salaire de 4000 euros, travailler en tant qu'agent de sécurité et avoir deux enfants. Il explique avoir versé une somme de 1120 euros le 4 décembre et une somme de 235 euros le 6 décembre.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.
La société bailleresse a transmis l'attestation d'assurance en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’