PCP JCP référé, 29 février 2024 — 23/09584
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 29/02/2024 à : - Me V. LE ROY - Me H. INGOLD
Copie exécutoire délivrée le : 29/02/2024 à : - Me H. INGOLD
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/09584 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAO
N° de MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [N] [Z] [H], demeurant [Adresse 5] (TUNISIE) - représenté par Me Virginie LE ROY, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0230, substituée par Me Sophie CHERMETTE, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [I] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Harald INGOLD, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0788, substitué par Me Patrice SALMEN, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 29 février 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09584 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2017, ayant pris effet le 19 juillet suivant, et pour une durée d’une année renouvelable, Monsieur [N] [Z] [H] a donné à bail à Madame [I] [U] un appartement meublé d’une superficie de 40,73 m2 composé de deux pièces principales et situé au 4ème étage, porte 8, dans un immeuble collectif à usage d'habitation au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer de 1.180 euros, charges comprises, outre les frais d’électricité et de gaz à la charge de la locataire.
Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction les 19 juillet de chaque année de 2018 à 2022 et est venu à échéance le 18 juillet 2023 à minuit. En vue de cette date, Monsieur [N] [Z] [H] a fait délivrer à Madame [I] [U], par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, un congé pour reprise des lieux pour ses enfants Messieurs [T] [H] et [V] [H], afin de leur permettre de poursuivre leurs études à [Localité 10].
Madame [I] [U] a adressé le 28 mai 2023 à Monsieur [N] [Z] [H] un courrier contestant la validité du congé qui lui a été délivré au motif que celui-ci n’a pas été notifié à son époux et l’informant qu’elle considérait que le bail a été reconduit.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, Monsieur [N] [Z] [H] a sommé Madame [I] [U] de quitter les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Monsieur [N] [Z] [H] a fait assigner Madame [I] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de voir : - constater que le contrat de location a pris fin le 18 juillet 2023, - constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [I] [U] depuis cette date, - ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de libération des lieux dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, - condamner Madame [I] [U] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [N] [Z] [H], celui-ci, représenté par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation et a déposé de nouvelles conclusions qu’il a développées oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a conclu au rejet de l’exception de nullité du congé
soulevée par Madame [I] [U] et de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Madame [I] [U] épouse [F], également représentée par son conseil, a déposé des conclusions, développées oralement et auxquelles, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles, en substance, elle a : - À titre principal, soulevé plusieurs contestations sérieuses, tenant à la nullité du congé qui n’a pas été délivré à son époux dont Monsieur [N] [Z] [H] connaissait l’existence, et au défaut de caractère réel et sérieux des motifs du congé, qui est en réalité de pure convenance, avec l’objectif de réaliser des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement et de le louer à nouveau, avec un loyer plus élevé, notamment dans la perspective des jeux olympiques de 2024, - À titre subsidiaire, sollicité un délai supplémentaire de 12 mois pou