PCP JCP ACR référé, 26 février 2024 — 23/07373

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [F] [H] Mme [G] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLO

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 février 2024

DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004

DÉFENDEURS Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZLO

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 6 octobre 2020, la société ICF la Sablière a donné à bail à Madame [G] [H] et Monsieur [F] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF la Sablière a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3056, 01 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er juin 2023.

Par acte d'huissier en date du 31 août 2023, la société ICF la Sablière a fait assigner Madame [G] [H] et Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l'astreinte courra pendant 3 mois date à laquelle elle sera liquidée et qu'il pourra à nouveau âtre fait droitordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner solidairement ou in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [F] [H] , à titre de provision, à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 4438, 25 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner les défendeurs, in solidum, à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la société ICF la Sablière expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 1er juin 2023, et ce pendant plus de deux mois. A l'audience du 8 décembre 2023, la société ICF la Sablière, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 7312, 95 euros, selon décompte en date du 4 décembre 2023. La société bailleresse indique que les loyers ne sont plus payés depuis mai 2023, le paiement du loyer courant n'étant pas, non plus, repris, et qu'elle s'oppose à tout délai ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [G] [H] n'a pas comparu. Monsieur [F] [H] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à verser la somme de 80 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il précise être effectivement marié avec Madame [G] [H], mais avoir quitté le logement, sans toutefois avoir donné congé. Il explique percevoir un salaire d'un montant de 1500 euros, avec un enfant à charge et une dette d'un montant de 250 euros chaque mois, contracté pour prendre un crédit.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurten