PCP JCP fond, 7 mars 2024 — 23/09729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [K] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R6M
N° MINUTE : 11/JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDERESSE Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB 191
DÉFENDERESSE Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 07 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R6M
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association AURORE a pour mission de proposer des logements en intermédiation locative dans un logement temporaire, dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque ».
Par acte du 25/05/2021 à effet au 25/05/2021, l’Association AURORE a conclu un contrat d’occupation, en conférant à Mme [D] [K] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] [Localité 3], pour une durée de 18 mois maximum , pour une redevance mensuelle de 696.78 euros, dont un forfait de charges liées à l’occupation de 75 euros.
Par avenant du 10/08/2021 à effet au 01/08/2021 il a été convenu d’une augmentation de la redevance mensuelle à 540 euros et 75 euros de contribution aux charges , soit un total de 615 euros , au lieu de 696.78 euros .
Des relances ont été adressées à Mme [D] [K] pour des impayés en juin 2021 et novembre 2021.
L’Association AURORE a adressé à Mme [D] [K] une LRAR le 07/07/2023 non réclamée mettant fin à la convention d’occupation dans le mois de la présentation du courrier, pour impayé de redevances ; cette lettre a été signifiée par acte de commissaire de justice du 05/09/2023.
Par acte du 24/10/2023, l’Association AURORE a fait assigner Mme [D] [K] sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation et L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation , aux fins de : Voir dire l’Association AURORE recevable et bien fondée en ses demandes A titre principal :Voir constater que Mme [D] [K] est occupante sans droit ni titre Subsidiairement Voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation , eu égard aux redevances impayées En tout état de cause :Voir condamner Mme [D] [K] à libérer les lieux occupés et à défaut autoriser l’Association AURORE à procéder à l’expulsion de Mme [D] [K] ainsi que tous occupants de son chef des lieux avec au besoin le concours de la force publique Voir condamner Mme [D] [K] à payer à l’Association AURORE une somme de 8437.59 euros au titre de l’arriéré au 17/10/2023, septembre 2023 inclus ,avec intérêts à compter de l’assignationVoir condamner Mme [D] [K] à payer à l’Association AURORE une indemnité d’occupation égale à 750 euros jusqu’à libération effective des lieuxvoir rappeler l’exécution provisoire de droitvoir condamner Mme [D] [K] à payer à l’Association AURORE une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été retenue le 15/01/2024.
L’Association AURORE maintient ses demandes en constatation de la résiliation de la convention ou subsidiairement en résiliation judiciaire de celle-ci, compte tenu du manquement à l’obligation de payer les redevances. Elle précise que la LRAR a été signifiée avec délai de préavis d’un mois .
Mme [D] [K] n’a pas comparu , ni été représentée, et a été assignée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine et la recevabilité :
Mme [D] [K] a été assignée régulièrement selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
L’association AURORE est recevable à agir en qualité de cocontractante de Mme [D] [K].
Mais la demande à titre principal pour voir constater la fin du contrat fait référence à l’article 4 du contrat d’occupation , qui prévoit une fin de la convention à tout moment sous réserve de préavis d’un mois par information de l’autre partie par LRAR.
Ce contrat est soumis aux dispositions du Code Civil, outre ses dispositions particulières et aux dispositions du code de la construction et de l'habitation selon la convention conclue entre propriétaire et bailleur.
Sur la durée de la convention , il convient de relever que la durée d’occupation expirait au 24/11/2022, mais que celle-ci a été prorogée par le demandeur , si b