PCP JCP fond, 7 mars 2024 — 23/09578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M.[O] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7W
N° MINUTE : 4/JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 07 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7W
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 06/04/2020 à effet au 06/04/2020 , la SAS HENEO a conclu avec M. [W] [O] un contrat de résidence « titre d’occupation pour un logement meublé », pour un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1] , pour une redevance de 561.49 euros , incluant part de loyers et prestations annexes obligatoires, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction. La SAS HENEO a pour mission d’héberger les personnes visées à l’article L301-1 du CCH notamment et de leur apporter des services complémentaires. Elle a conclu avec l’Etat une convention selon les articles L353-165 et L353-165-12 du CCH . Un congé a été signifié à M. [W] [O] le 03/08/2023 pour dépassement de la durée de séjour, qui était rappelée être de 36 mois selon le règlement intérieur , à effet au 30/11/2023 . Un commandement visant la clause résolutoire du contrat a été signifié le 13/04/2023 pour avoir paiement de la somme de 1763.07 euros en principal . Par acte du 06/11/2023 , la SAS HENEO a assigné M. [W] [O] sur le fondement des articles L633-1 du CCH , 1224 et suivants du Code Civil aux fins de : Voir juger que le contrat de location de M. [W] [O] est résilié depuis le 05/04/2023 Voir juger que depuis cette date , M. [W] [O] est occupant sans droit ni titre En tant que de besoin , voir prononcer la résiliation judiciaire du bail Voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [W] [O] et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire, et si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le logement sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution Voir condamner M. [W] [O] au paiement:-d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance mensuelle antérieurement payée , augmentée des charges et taxes , à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux , -d’une somme de 5290.89 euros correspondant à l’arriéré de redevances , septembre 20023 inclus, selon décompte au 26/10/2023, -d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant notamment le coût de l’assignation L’affaire a été retenue le 15/01/2024. La SAS HENEO sollicite l’entier bénéfice de son assignation . Elle fait valoir le dépassement de la durée de séjour maximum de 36 mois , acquise au 05/04/2023. Elle demande de le voir constater et à défaut de voir résilier le contrat, d’ ordonner expulsion . Elle demande paiement de la somme de 5290.89 euros ,septembre 2023 inclus ,en précisant que les paiements sont irréguliers et que la dette augmente . M. [W] [O] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile . DISCUSSION : Sur la saisine et la recevabilité : M. [W] [O] a été régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile , l’assignation étant déposée en étude d’huissier en son absence. La SAS HENEO a qualité à agir contre M. [W] [O], son cocontractant. L’article 5 du contrat stipule que le contrat est d’une durée d’un mois reconductible par tacite reconduction pour des périodes de même durée. L’article 7 du contrat de résidence stipule une possibilité de résiliation par la SAS HENEO pour un des motifs suivants :
-en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ,et notamment non- paiement de la redevance dans les délais prévus, un mois après la date de notification par LRAR , pour 3 termes mensuels consécutifs impayés correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement ou en cas de paiement partiel lorsqu’une somme