PCP JCP ACR fond, 26 février 2024 — 23/06877

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Kaltoum GACHI Mme [Z] [U] ép [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06877 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGC

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 26 février 2024

DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEURS Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Kaltoum GACHI, avocat au barreau de ROUEN Madame [Z] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06877 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé à effet du 10 mars 2021, signé le 5 mars 2017, la société IN'LI a donné à bail à Madame [J] née [U] [Z] et Monsieur [J] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], avec une place de stationnement.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IN'LI a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 4055, 36 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 juin 2023.

Par acte d'huissier en date du 10 août 2023, la société IN'LI a fait assigner Madame [J] née [U] [Z] et Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner solidairement Madame [J] née [U] [Z] et Monsieur [J] [O] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de juillet 2023, soit la somme de 5098, 03 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer . Au soutien de ses prétentions, la société IN'LI expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 5 juin 2023, et ce pendant plus de deux mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l'audience du 8 décembre 2023, la société IN'LI, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4881,19 euros, selon décompte en date du 6 décembre 2023, novembre compris. Elle ne s'oppose pas à la demande de délai de paiement, mais s'oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire. La société bailleresse explique que la CAF a commis une erreur dans le versement des APL des locataires, en les transmettant à un autre bailleur, les loyers résiduels étant néanmoins versés.

Madame [J] née [U] [Z], présente, reconnaît la dette mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique être en instance de divorce, le JAF lui ayant attribué le logement par une ordonnance de non conciliation. Elle indique travailler pour un salaire de 1500 euros en tant que formatrice linguistique, et avoir un enfant à charge. Elle ajoute qu'elle verse le loyer résiduel, la CAF prenant en charge le versement des APL, la preuve étant fournie lors de l'audience. Monsieur [J] [O] a quitté le domicile, dans le cadre d'un divorce contentieux. Il précise contribuer aux charges du ménage. Il ajoute qu'il travaille et perçoit 2500 euros chaque mois. Il n'est pas opposé à l'acquisition de la clause résolutoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 11 août 2023, soit plus de sic semaines avant l’audience du 8