PCP JCP ACR référé, 26 février 2024 — 23/07708

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [F] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Danièle ABYAD DARLIGUIE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07708 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25JV

N° MINUTE : 12

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 février 2024

DEMANDERESSE Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2407

DÉFENDEUR Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07708 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25JV

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 27 juillet 2016, Madame [H] [G] a donné à bail à Monsieur [J] [F] et Madame [J] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Localité 2]. Madame [J] [I] a donné congé.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [G] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 5106 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 avril 2023.

Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2023, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner le défendeur à donner sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'attestation d'assurance des locaux avec effet au 29 juillet 2023condamner Monsieur [J] [F], à titre de provision, à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 11 498 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 5280, 22 et de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à la somme de 1598 euros,rejeter la demande de délaiscondamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, pour un montant de 174,22 euros et les frais d'huissier exposés en cas d'exécution forcée en ce compris le coût proportionnel Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [G] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 4 avril 2023, et ce pendant plus de deux mois.

A l'audience du 8 décembre 2023, Madame [H] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 16 627 euros, décembre compris. Elle indique que le défendeur n'a pas repris le paiement des loyers courants, s'opposant à tout délai au vu de la dette, le défendeur n'ayant versé que les sommes de 598 euros et 1000 euros le 2 août 2023. Elle ajoute qu'il ne fournit pas l'attestation d'assurance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 20 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24