PCP JCP ACR fond, 26 février 2024 — 23/07163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [P] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie FAURE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XNB

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le 26 février 2024

DEMANDERESSE Association ONLE-OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190

DÉFENDERESSE Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT,Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XNB

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 mars 2022, faisant suite à un bail verbal, l'association ONLE Residence [Adresse 2] a donné à bail à Madame [M] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 462, 71 euros hors charges. Une sommation de payer a été transmise par voie d' huissier le 10 mars 2023, pour paiement de la somme de 2729, 77 euros.

Par acte d'huissier en date du 26 mai 2023, l'association ONLE Residence [Adresse 2] a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du bail liant les parties, aux torts du preneur,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Madame [M] [P] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 2470, 39, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamne la défenderesse à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et les frais d'exécution à venir. A l'audience du 8 décembre 2023, l'association ONLE Residence [Adresse 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 2431, 35 euros au 28 novembre 2023, octobre 2023 compris en faisant observer que les manquements contractuels justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et en précisant s'opposer à l'octroi de délais de paiement.

Madame [M] [P] demande à se maintenir dans les lieux, fournit un bulletin de salaire et un contrat de travail et propose un échéancier de 70 euros mensuels pour apurer la dette, indiquant que le bail a effectivement été signé. Elle explique qu'un dossier FSL a été introduit avec une assistante sociale.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 6 mai 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 19 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'association ONLE Residence [Adresse 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 13 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des lo