PCP JCP ACR fond, 26 février 2024 — 23/05983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [I] [K] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/05983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MR3
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 26 février 2024
DEMANDERESSE ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
DÉFENDEUR Monsieur [I] [K] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MR3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 août 2020, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a donné à bail à Monsieur [I] [K] [P] un appartement à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait signifier par acte d'huissier une mise en demeure de payer la somme de 1449, 50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2023, l'association pour le logement des Familles et des Isolés ( ALFI) a fait assigner Monsieur [I] [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation du bail liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meublescondamner Monsieur [I] [K] [P] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1 945, 23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur la somme de 1449, 50 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'association pour le logement des Familles et des Isolés ( ALFI) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 avril 2023.
A l'audience du 8 décembre 2023, l'association pour le logement des Familles et des Isolés (ALFI) , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2885, 34 euros, selon décompte en date du 15 décembre 2023.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [K] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [I] [K] [P] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 pr