19ème chambre civile, 5 mars 2024 — 20/00630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 20/00630

N° MINUTE :

Assignation du : 03 et 07 Janvier 2020

CONDAMNE

ON

JUGEMENT rendu le 05 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maîtree Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

Etablissement public RATP [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388

Décision du 05 Mars 2024 19ème chambre civile N°RG 20/00630

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 09 Janvier 2024 présidée par Géraldine CHARLES tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2017, [L] [J], âgé de 15 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10], à l’arrêt de bus « Place de l’Eglise » de la ligne 180 de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (ci-après RATP), dans les circonstances suivantes : il venait de descendre de son bus, alors qu’il se trouvait derrière ce bus et devant un autre bus de la même ligne, a traversé la chaussée entre les deux bus et a été percuté par un véhicule qui les dépassait au même moment. Le conducteur du véhicule a pris la fuite et n’a pas pu être identifié.

Madame [A] [Y] épouse [I], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [J], a sollicité l’indemnisation du préjudice de son fils auprès du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après F.G.A.O). Le F.G.A.O. lui a indiqué qu’en raison de son obligation subsidiaire, il ne pouvait intervenir, compte tenu de l’implication, dans la collision, des bus de la RATP, à qui il revenait la charge de procéder à l’indemnisation de la victime en application de la loi du 5 juillet 1985.

Par acte du 10 juillet 2018, Madame [A] [Y] épouse [I], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [J], a assigné en référé devant le tribunal de céans la RATP, le F.G.A.O. et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE aux fins de voir désigner un expert et la condamnation in solidum du F.G.A.O. et de la RATP à lui payer une provision de 15.000 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance du 1er octobre 2018, le Juge des référés a désigné le Docteur [G] [T] en qualité d’experte et débouté Madame [Y] de sa demande de provision et de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Cette première expertise indiquait que la consolidation n’était pas acquise.

Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : -dit que les véhicules appartenant à la RATP et conduits par Messieurs [P] et [F] étaient impliqués dans la survenance de l’accident du 19 juin 2017 ; -dit que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [J] des suites de cet accident de la circulation était entier ; -mis hors de cause le F.G.A.O. ; -condamné la RATP à réparer les préjudices corporels subis par Monsieur [L] [J] des sites de cet accident ; -ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [M] [E] ; -condamné la RATP à payer à Monsieur [L] [J] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; -déclaré le jugement opposable à la CPAM du Val de marne et opposable au F.G.A.O. ; -condamné la RATP aux dépens ainsi qu’à payer 1500 euros à Monsieur [L] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [E] a examiné Monsieur [L] [J] et rendu les conclusions suivantes : *Déficit fonctionnel temporaire total du 19/06/2017 au 26/06/2017, date de fin des hospitalisations. *Déficit fonctionnel temporaire partiel : -1ère période du 27/06/2017 au 27/06/2018 : 40% -2ème période de Déficit temporaire partiel du 28/06/2018 au 28/06/2019 pour 30% - du 29/06/2019 jusqu’à consolidation : 15% *La consolidation est fixée au 19/06/2020, à trois ans de l’accident. *Déficit fonctionnel Permanent prenant en compte les s