JUGE CX PROTECTION, 15 février 2024 — 23/04559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] JUGEMENT DU 15 Février 2024
N° RG 23/04559 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNYW
JUGEMENT DU : 15 Février 2024
Société LA BANQUE CIC OUEST
C/ [Y] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 15 FEVRIER 2024 à MAITRE SIROT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Février 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Octobre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a par la suite été prorogé au 15 février 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LA BANQUE CIC OUEST [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maitre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maitre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 13 janvier 2018, la banque CIC sud ouest a consenti à Monsieur [Y] [J] un crédit renouvelable “CREDIT EN RESERVE” utilisable par fractions, d’un montant maximal autorisé de 10 000 €.
En exécution de ce contrat de crédit renouvelable, les sommes suivantes ont été débloquées : - 4 849,70 € le 2 février 2018 (utilisation n°00020681204)- - 1 500 € le 31 octobre 2018 (utilisation n°00020681207) - 1 500 € le 7 mars 2019 (utilisation n°00020681209) - 1 500 € le 5 avril 2019 (utilisation n°00020681210) - 1 500 € le 16 avril 2019 (utilisation n°00020681211) Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de commissaire de justice du 7 juin 2023, la banque CIC sud ouest a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1 627,41 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681204, avec intérêts au taux conventionnel de 2,86% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 1487,14 €, et au taux légal sur le surplus,
- 880,37 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681207, avec intérêts au taux conventionnel de 5,50% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 788,23 €, et au taux légal sur le surplus,
- 370,58 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681209, avec intérêts au taux conventionnel de 5,60% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 332,05 €, et au taux légal sur le surplus,
- 1 046,66 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681210, avec intérêts au taux conventionnel de 5,60% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 937,31 €, et au taux légal sur le surplus,
- 1 046,66 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020681211, avec intérêts au taux conventionnel de 5,60% l’an, à compter du 11 octobre 2021, jusqu’à parfait règlement, sur la somme de 937,31 €, et au taux légal sur le surplus,
- 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 19 octobre 2023, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation:
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation, - défaut de production de la fiche d’information précontractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances, - défaut de production de la délivrance de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser, - défaut de production de l’alerte dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, - défaut de mention dans le contrat des modalités selon lesquelles la carte de paiement offre la possibilité de payer à crédit ou comptant.
Comparant par ministère d’avocat à l’audience, la banque CIC sud ouest a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le co