Deuxième Chambre, 8 mars 2024 — 21/06793

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 08 MARS 2024 N° RG 21/06793 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKOB

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [R], né le 21 février 1958 à [Localité 5] (35), de nationalité française, exerçant la profession de chef d’entreprise ; représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [C] [H] épouse [R], née le 8 mars 1960 à Washington, de nationalité française, exerçant la profession de consultant ; représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

La société FONCIA VAL DE SEINE, SAS, immatriculée au RCS sous le N° 559 801 568, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié audit siège, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

SAS CONSTATIMMO, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 432 439 321, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 13 Décembre 2021 reçu au greffe le 22 Décembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2023, prorogé au 30 janvier 2023, puis au 08 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [R] et Madame [C] [H] épouse [R] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 6], loué et occupé depuis le 10 octobre 2007 par Monsieur [N] et dont la gestion locative était confiée à l’agence FONCIA VAL DE SEINE (ci-après « FONCIA »). Le 2 avril 2019, Monsieur [R] a informé FONCIA avoir donné congé pour vente à son locataire et que le bail arrivant à échéance le 11 octobre 2019, le mandat de gestion de l’agence FONCIA prendrait fin à cette date. Le 5 août 2019, un état des lieux de sortie de l’appartement a été réalisé par la société CONSTATIMMO missionnée par l’agence FONCIA.

Par ailleurs, il était prévu un rendez-vous le 4 septembre 2019 avec Monsieur [X] du service Transactions de FONCIA, destiné à discuter de l’évaluation de l’appartement en vue de la vente. A cette occasion, Monsieur [R] et Monsieur [X] ont constaté que l’appartement était totalement inondé. En conséquence, la compagnie GENERALI ASSURANCES, assureur du syndicat de copropriété, a missionné le cabinet d’expertise TEXA, lequel a organisé une réunion d’expertise le 4 octobre 2019, à laquelle ont notamment assisté Monsieur [R] accompagné de son propre expert, le syndic de copropriété, un représentant de FONCIA accompagné du cabinet EQUAD représentant MMA ASSURANCES et le cabinet GMC, représentant AXA France, assureur de la société CONSTATIMMO.

Cette réunion a donné lieu à l'établissement d'un « procès-verbal de constatations relatives aux circonstances et l'évaluation des dommages». A l’issue de cette première expertise, Monsieur [R] a adressé à TEXA un état des pertes incluant la remise en état de l’appartement, pour un total de 21.944,94 euros, puis a fait réaliser à ses frais avancés les travaux de rénovation de son appartement, lesquels ont été achevés le 18 août 2020.

Au motif qu'il ne parvenait à obtenir ni la communication du rapport d'expertise, ni le remboursement du coût des travaux de réfection, Monsieur [R] a mis en demeure le Cabinet TEXA, par courrier du 26 janvier 2021, de lui communiquer sous 8 jours le rapport d’expertise. Le même jour, Monsieur [R] a mis en demeure la société FONCIA de lui verser la somme de 38.019,20 euros correspondant à son préjudice matériel et immatériel. Par courriel en date du 29 janvier 2021, la société MMA, assureur de FONCIA, a refusé toute prise en charge du sinistre au motif que : « Il apparaît pourtant que votre client a donné congé au mandat de gestion de FONCIA (afin de vendre le bien), par envoi de mail du 2 avril 2019. Le dernier locataire a quitté l’appartement le 5 août 2019. Lors de l’état de lieux de sortie du dernier locataire, il n’a été constaté aucun désordre. Il apparaît donc que le sinistre est survenu après la fin du mandat de gestion de notre assuré, et alors que votre client, Monsieur [R], en avait à nouveau la responsa