JAF Cabinet 3, 8 mars 2024 — 19/06394

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024

N° RG 19/06394 - N° Portalis DB22-W-B7D-PAXZ

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (19) [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, et Maître Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Madame [C] [V] [G] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (ROYAUME UNI) [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Maître Julie GOURION, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Maître Virginie LISITA, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, Maître Julie GOURION, IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [L] [E], Madame [C] [V] [G] épouse [E] Service des Impôts délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [G], de nationalité britannique, turque et française, et Monsieur [L] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (TURQUIE), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [Z], [X] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI), - [P], [I] [E], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI).

Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a débouté Madame [C] [G] de sa demande d'ordonnance de protection.

Autorisé par ordonnance du 13 septembre 2019, Monsieur [L] [E] a, par exploit d'huissier délivré le 26 septembre 2019 assigné Madame [C] [G] à l'audience de conciliation et saisi en divorce, sur le fondement de l'article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.

Par ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du logement du ménage et du mobilier du ménage à Madame [C] [G] laquelle devra assumer les charges courantes afférentes à l'occupation du logement, - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci, - dit que Monsieur [L] [E] devra s’acquitter des mensualités de remboursement des emprunts immobiliers et souscrit pour l'acquisition du logement du ménage et des taxes foncières, sans droit à récompense, et en tant que de besoin l’y a condamné, - dit que les époux supporteront les taxes d'habitation des années 2020 et suivantes chacun pour ce qui le concerne, et en tant que de besoin les y a condamnés, - fixé à 1.000 euros la pension alimentaire que Monsieur [L] [E] devra verser mensuellement à Madame [C] [G] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme, - débouté Madame [C] [G] de sa demande de provision ad litem, - constaté que l'autorité parentale sur les enfants [Z] [E] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 16] (Royaume-Uni) et [P] [E] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16] (Royaume-Uni) est exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [C] [G], - débouté Monsieur [L] [E] de sa demande de fixation de résidence en alternance, - dit que Monsieur [L] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d'accord : * en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, * pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [L] [E] devra verser à Madame [C] [G], - dit que Monsieur [L] [E] devra supporter les frais de scolarité afférents aux enfants, - débouté Monsieur [L] [E] de sa demande d'autorisation d'inscription des enfants à l'établissement public de secteur, - ordonné une expertise médico-psychologique de l'entière cellule familial