JEX, 8 mars 2024 — 23/07016
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
DOSSIER : N° RG 23/07016 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYTR Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W] né le 21 juin 1951 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [W] né le 13 Septembre 1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
Tous deux comparants
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K] né le 5 juin 1930 à [Localité 3] (78)
Madame [J] [U] épouse [K] née le 29 août 1934 à [Localité 7] (78)
Tous deux demeurants [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Xavier USUBELLI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 359
ACTE INITIAL DU 18 Décembre 2023 reçu au greffe le 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Avocat Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 8 mars 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 31 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 28 décembre 2017.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a notamment : Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2017 sont réunies ;Ordonné en conséquence à Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] de libérer les lieux et restituer les clés ;Dit qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ;Condamné solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé ;Condamné solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] la somme de 12.061,33 euros au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation arrêtés au mois de mai 2023 (loyer de juin 2023 inclus) ; Condamné solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, au visa du jugement précité, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] ont fait délivrer à Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [M] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [M] [Z] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] s’opposent à la demande de délais.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
À titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais