JAF Cabinet 9, 8 mars 2024 — 23/05292

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 9

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024

N° RG 23/05292 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR4A

DEMANDEUR :

Madame [Z] [U] [T] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (MAROC) (maroc) Chez Madame [I] [H], [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Me Virginie VOLLARD, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [T], Monsieur [S] [J] (LRAR) délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants : [N], né le [Date naissance 6] 2016Lyna, née le [Date naissance 5] 2019 [Y], née le [Date naissance 7] 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Madame [Z] [T] a assigné son époux devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES aux fins de voir prononcer le divorce.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 janvier 2024, elle a formé les demandes suivantes: prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariageordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civildire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son épouxfixer les effets du divorce à la date du 6 juin 2023rappeler que le divorce emportera la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autrelui attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugalconstater l’exercice conjoint de l’autorité parentalefixer la résidence des enfants au domicile maternelorganiser au profit du père un droit de visite et d’hébergement fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par enfantdire que les frais exceptionnels de santé et de scolarité (voyage scolaire, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié dire que chacun des époux conserve la charge de ses dépens. Par conclusions concordantes signifiées le 29 janvier 2024, Monsieur [S] [J] a acquiescé aux demandes de son épouse.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 1er février 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats, qui ont produit une déclaration d’acceptation du principe du divorce des époux.

En l’absence de demandes provisoires, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et mis la décision en délibéré au 8 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alienor BONNASSE Greffier, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

[Z] [U] [T] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (78)

et de

[S] [J] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Maroc)

mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 13] (78);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12];

Fixe au 6 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Attribue à Madame [Z] [T] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 10] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;

Dit que l'autorité parentale à l’égard des trois enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre