CTX PROTECTION SOCIALE, 8 mars 2024 — 22/00817
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 22/00817 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYD6
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Typhanie BOURDOT - Me Laure-anne CURIS, N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT RENDUE LE VENDREDI 08 MARS 2024
N° RG 22/00817 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYD6
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI) Sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [Y] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle Social - N° RG 22/00817 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYD6
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée expédiée le 08 juillet 2022, Madame [Y] [M] [N] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 14 juin 2022 et signifiée à la requête du Directeur régional Ile de France de l’établissement public administratif Pôle Emploi (ci après POLE EMPLOI) pour avoir paiement de la somme de 12.970,87 euros correspondant à un indu de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 27 décembre 2017 au 30 septembre 2019.
L’affaire, enrôlée au pôle social du tribunal conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur, a été appelée à l’audience d’orientation du 20 septembre 2022, le greffe ayant informé les parties par courrier du 15 juillet 2022 de leur obligation de constituer avocat dans les quinze jours pour poursuivre l’instance, Pôle Emploi ayant la qualité de demandeur et l’opposant de défendeur à l’instance.
Après plusieurs appels en mise en état pour permettre aux parties de se constituer et de conclure, et après échanges de conclusions au fond, madame [M] a fait signifier par RPVA le 09 octobre 2023 des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, lui demandant de juger nulle la mise en demeure du 30 décembre 2019 et la contrainte délivrée par Pôle Emploi le 05 juillet 2022 pour “Indu activité salariée”, de juger prescrite la demande de Pôle Emploi de remboursement d’indu, de juger irrecevables les demandes de Pôle Emploi visant à la faire condamner à lui rembourser la somme de 12.970,87 euros et en tout état de cause, de condamner Pôle Emploi à verser à Maître Laure-Anne CURIS la somme de 1.500,00 euros HT au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 janvier 2024, avec calendrier de procédure. À ce titre, POLE EMPLOI a signifié par RPVA des conclusions en réponse à l’incident le 17 novembre 2023 puis le 06 janvier 2024 afin de modifier sa dénomination, ayant pris le nom de FRANCE TRAVAIL à compter du 1er janvier 2024. Il demande au juge de la mise en état de juger irrecevable la demande d’annulation de la procédure de contrainte soulevée par madame [M], de juger sa demande non prescrite, de débouter madame [M] de ses demandes et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’il soit statué sur le fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience de mise en état, la décision a été mise en délibéré au 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure de recouvrement : Madame [M] demande au juge de la mise en état de constater la nullité de la procédure de recouvrement par voie de contrainte dès lors que POLE EMPLOI ne produit pas la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte par lettre recommandée. Elle ajoute que la mise en demeure doit lui permettre d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation et précise qu’en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte qui lui ont été adressées mentionnent un indu lié au cumul de la perception de l’aide au retour à l’emploi (ARE) avec une activité salariée entre le 27 décembre 2017 et le 30 septembre 2019, ce qui constitue un motif erroné au regard des conclusions au fond de l’organisme social dont il résulte que l’indu résulte de ce qu’elle n’a pas été privée involontairement de son emploi en raison d’un licenciement économique, mais qu’elle a en réalité démissionné.
En défense, FRANCE TRAVAIL soutient que le juge de la mise en état n’a pas les pouvoirs de statuer sur la régularité de la procédure de recouvrement et soulève l’irrecevabilité de la demande.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la demande e