JEX, 8 mars 2024 — 23/06619

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/06619 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXHF Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

Madame [E] [U] épouse [G] née le 17 Avril 1946 à [Localité 4] (94) demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Edith COGNY, avocat de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 17

ACTE INITIAL DU 28 Novembre 2023 reçu au greffe le 01 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Cogny Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 8 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U], aux droits de laquelle vient Madame [E] [G] née [U], a donné à bail à Monsieur [M] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 12 mars 2020.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain en Laye a notamment : Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [M] [D] et Madame [E] [G] née [U] concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;Condamné Monsieur [M] [D] et Madame [B] [R] à payer à Madame [E] [G] la somme de 2.520,42 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêté au 1er mars 2023 incluant le mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Autorisé le locataire à se libérer de sa dette en 25 échéances mensuelles de 100 euros et une 26ème du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;Suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;Dit que s’ils ne sont pas respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;Condamné in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [B] [R] à payer Madame [E] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Le jugement a été signifié le 2 juin 2023.

Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, au visa du jugement précité, Madame [E] [G] née [U] a fait délivrer à Monsieur [M] [D] et Madame [B] [R] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [M] [D] demande la fixation d’un délai pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [E] [G] née [U] s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de : Juger Madame [E] [G] née [U] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Débouter Monsieur [M] [D] de l’ensemble de toutes ses demandes ;Condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 29 janvier 2024, Monsieur [M] [D] a fait parvenir au tribunal des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté ma