Chambre 4-3, 8 mars 2024 — 19/03727
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N°2024/ 43
RG 19/03727
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4WT
SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
C/
[C] [S]
SAS POLYCEO
Copie exécutoire délivrée
le 8 Mars 2024 à :
-Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V43
- Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02845.
APPELANTE
SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS POLYCEO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargéEs du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juin 2004, la société Méditerranéenne de Nettoiement (ci-après SMN), faisant partie du groupe [Z], signait avec M.[L] [F] [S] un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, pour un emploi de conducteur, filière collecte et activités assimilées, niveau II position 3 coefficient 110.
Il était spécifié que ce contrat «fait suite au contrat de travail signé avec la société Polyurbaine, ancien adjudicataire du marché de propreté de la voierie et collecte des résidus urbains du 15ème arrondissement de la ville de [Localité 4].», l'ancienneté reprise remontant au 1er juin 1997.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2014 adressée au directeur de la SMN, le syndicat CFDT indiquait que M.[S] était nommé délégué syndical central.
Le salarié disposait également d'un mandat de délégué du personnel suppléant et était membre titulaire du comité d'entreprise.
La SMN était avisée le 27 avril 2017 par la société Polyceo (enseigne du groupe Derichebourg) de la perte du marché concerné, à compter du 1er septembre 2017.
Le 4 mai 2017, la SMN notifiait à M.[S] son transfert auprès de la société entrante, en application des dispositions conventionnelles et le 10 mai 2017, le salarié donnait son accord écrit à ce transfert.
Le 10 août 2017, l'inspection du travail rendait une décision autorisant le transfert de M.[S].
Le 31 août 2017, le salarié contresignait la lettre du 30 août 2017 de la responsable des ressources humaines de Polyceo, lui indiquant «votre contrat de travail est transféré de plein droit auprès de notre société », et lui précisant son affectation à l'agence [R] [H].
Après des échanges avec l'avocat du salarié en septembre 2017, la société Polyceo, par lettre recommandée du 13 novembre 2017, refusait définitivement l'intégration de M.[S], précisant que la société SMN n'avait pas fourni les pièces réclamées dans les délais fixés.
Par requête du 13 décembre 2017, M.[S] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Polyceo, sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer notamment des rappels de salaire et des indemnités au titre d'un licenciement nul.
Dans le cadre de conclusions subséquentes, le salarié a étendu ses demandes de façon subsidiaire à la société SMN.
Selon jugement du 15 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
DIT que la requête introductive de M. [C] [S] est parfaitement recevable.