Chambre 4-3, 8 mars 2024 — 19/08417
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N°2023/ 44
RG 19/08417
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKJQ
[L] [M]
C/
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le 8 Mars 2024 à :
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02929.
APPELANT
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mikaël TORTORICI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargéEs du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Stes a embauché M.[L] [M] en 1989, en qualité d'ouvrier nettoyeur, avec reprise de son ancienneté au 2 septembre 1981.
Au gré des reprises de marchés, le salarié a intégré la société Elior Services à compter du 1er juillet 1995.
En dernier lieu, il occupait un emploi de laveur de vitres, et était classé «Agent Très Qualifié de Service» (ATQS1) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services.
Par courrier du 27 août 2015, le salarié était informé de son changement d'affectation, prévue le 9 septembre suivant, sur le site Nespresso sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Le salarié ne refusait pas l'affectation mais sollicitait des précisions par lettre du 3 septembre 2015 et se présentait sur son nouveau lieu de travail le 9 septembre 2015.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2015, M.[M] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2015, puis licencié pour faute simple par lettre recommandée du 13 janvier 2016, étant dispensé de préavis lequel était rémunéré.
Par requête du 21 décembre 2017, M.[M] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement, invoquant également une exécution fautive du contrat de travail, un prêt de main d'oeuvre illicite ou un délit de marchandage.
Selon jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Requalifie le licenciement de M.[M] sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Elior Services à verser à M.[M] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.
Le conseil de M.[M] a interjeté appel par déclaration du 23 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, M.[M] demande à la cour de :
« I. Sur l'effet dévolutif de l'appel
JUGER que la déclaration d'appel de Monsieur [M] indique l'objet de l'appel,
En conséquence,
JUGER que la déclaration d'appel a opéré effet dévolutif,
II. Sur le fond
A titre principal,
INFIRMER le jugement du 29 avril 2019 en tant qu'il a :
- Jugé que le licenciement de Monsieur [L] [M] n'était pas entaché de nullité ;
- condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE SANTE à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non la somme de 77 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - Condamné la société ELIOR