Chambre 4-2, 8 mars 2024 — 19/12199

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2024

N° 2024/040

Rôle N° RG 19/12199 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVN4

[U] [Z]

C/

SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée

le : 018mars 2024

à :

Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00876.

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/9619 du 13/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Présidente de chambre,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024, délibéré prorogé au 08 Mars 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt avant dire droit du 13 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure.

Vu les débats à l'audience du 10 janvier 2024 et la mise en délibéré au 1er mars 2024, prorogée au 08 Mars 2024.

Motifs de la décision

I Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture

En application de l'article 907 du code de procédure civile : 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.

L'article 802 du code de procédure civile dispose que :

'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'

L'article 803 du code de procédure civile énonce que :

'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 '.

En l'espèce, à l'audience du 3 mai 2023 à 9h l'appelant n'a sollicité aucun rabat de l'ordonnance de clôture mais un simple renvoi afin de régulariser sa production de pièces.

Toutefois le même jour à 17 heures il déposait et notifiat par RPVA de nouvelles conclusions accompagnées d'un courrier de transmission dans lequel il faisait état d'un 'bug informatique' ayant engendré à la fois une erreur par la transmission de conclusions erronées en date du 8 juin 2022 au demeurant enregistrées par le RPVA à cette da