Chambre 4-3, 8 mars 2024 — 19/12470
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N°2024/ 52
RG 19/12470
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWGM
S.A.S. LES MANDATAIRES
C/
[R] [F]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le 08 Mars 2024 à :
-Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
- Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01707.
APPELANTE
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3289 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Février 2024, puis au 8 Mars 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
Signé par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Groupe [P] exploitait un hôtel [Adresse 5] à [Localité 4] dont elle a pris la location gérance à compter du 26 mars 2015. Elle appliquait la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR).
Cette société engageait, selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 au 30 juin 2015, M. [R] [F] en qualité de réceptionniste, statut non cadre, niveau I, échelon 3.
Ce contrat a été renouvelé à temps partiel par avenant jusqu'au 30 septembre 2015, puis à temps complet jusqu'au 30 septembre 2016.
Par avenant du 26 septembre 2016, le contrat de travail s'est poursuivi à compter du 1er octobre 2016, à temps plein et à durée indéterminée, le salarié devenant responsable d'exploitation.
M.[F] saisissait le 17 août 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation aux torts exclusifs de l'employeur et en paiement d'indemnités.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 23 août 2018 et faisait une déclaration de maladie professionnelle le 11 octobre 2018.
Le médecin du travail le déclarait inapte définitivement à son poste de travail le 16 novembre 2018.
M.[F] était convoqué le 27 novembre 2018 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 13 décembre 2018. Il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 17 décembre 2018.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit:
« Rejette l'exception d'incompétence,
Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 17 décembre 2018, aux torts exclusifs de l'employeur,
Dit que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Groupe [P], SAS à payer à [R] [F] les sommes suivantes :
- 100,08 euros bruts au titre du rappel de salaire suite à l'augmentation du salaire conventionnel pour la période de septembre 2017 à mars 2018,
- 10,01 euros bruts d'incidence congés payés,
- 2 000 euros de dommages intérêts pour impossibilité de prendre des congés payés,
- 1 816,