Chambre 4-3, 8 mars 2024 — 19/17481
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N°2024/ 53
RG 19/17481
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFBQ
SAS SEPAP
C/
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le 08 Mars 2024 à :
-Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V59
- Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02774.
APPELANTE
SAS SEPAP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Février 2024, puis au 8 Mars 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
Signé par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [K] était engagée par la société SEPAP, exerçant sous l'enseigne Atrium, en qualité de vendeuse selon contrat professionnalisation à durée déterminée du 27 octobre 2014 au 30 août 2016 avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et un salaire brut de 939,50€ en vue de l'obtention d'un BTS management des unités commerciale.
L'organisme de formation principale était la société DSEA Hermes Formation.
La convention collective nationale applicable était celle des succursales de vente au détail d'habillement.
La salariée prenait acte de la rupture de son contrat de professionnalisation aux torts de la société par courrier du 8 juin 2015 après lui avoir adressé deux courriers faisant état de difficultés avec le personnel d'encadrement.
Elle saisissait le 29 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement abusif et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit :
« Dit que la prise d'acte intervenu le 8 juin 2015 à l'initiative d'[D] [K] produit les effets d'une rupture anticipée du contrat de professionnalisation aux torts de la SAS SEPAP ;
Condamne la SAS SEPAP à verser à [D] [K] les sommes suivantes :
- 290,29 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 29,03 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 5 637 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 300 € à titre de dommages-intérêts pour les avertissements des 4 et 18 mars 2015 injustifiés ;
- 1500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de formation pratique ;
- 1500 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 12'871,15 € à titre de dommages-intérêts par suite de la prise d'acte produisant les effets d'une rupture anticipée du contrat de professionnalisation aux torts de l'employeur ;
Déboute [D] [K] de sa demande de congés payés afférents dommages-intérêts par suite de la prise d'acte produisant les effets d'une rupture anticipée du contrat de professionnalisation aux torts de l'employeur ;
Ordonne à la SAS SEPAP de remettre à [D] [K] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la SAS SEPAP à verser à [D] [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SEPAP aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, excepté les dispositions qui sont de plein droit exécutoire par application de l'article R 1454 - 28 du code du travail,