Chambre 4-3, 8 mars 2024 — 19/18132

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2024

N°2024/ 54

RG 19/18132

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG5D

[K] [N]

C/

Association PROVENCE PROMOTION

Copie exécutoire délivrée

le 08 Mars 2024 à :

- Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V157

- Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00251.

APPELANT

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association PROVENCE PROMOTION, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Février 2024, puis au 8 Mars 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [N] était engagé par l'association Provence Promotion à compter du 1er janvier 2013 en qualité de « directeur prospection internationale », statut cadre, selon contrat à durée indéterminée à temps plein.

La convention collective nationale applicable était celle des statuts des personnels des organismes de développement économique.

Il occupait à compter du 25 septembre 2015 les fonctions de « directeur stratégie et développement » moyennant un salaire mensuel brut de 6 710,93 €.

M. [N] était convoqué le 20 juin 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 juin 2016. Il était licencié pour licenciement économique par courrier du 6 juillet 2016.

Il saisissait le 7 février 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 31 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Déboute [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute l'Association Provence Promotion de sa demande reconventionnelle

Dit que les dépens éventuels seront partagés par moitié entre les parties ».

Par acte du 27 novembre 2019, le conseil de M. [N] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 février 2020, M. [N] demande à la cour de :

«Dire Monsieur [N] bien fondé en son appel.

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2019 par la Section Encadrement » du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner en conséquence l'Association Provence Promotion au paiement des sommes suivantes :

- 190 006,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail,

- 3 000,00 € à titre d'indemnité sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner l'intimée aux dépens ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2020, l'association Provence Promotion demande à la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que le motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Dit que l'Association a rempli son obligation de reclassement ;

Débouté Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

A titre subsidiaire, si votre Cour venait à infirmer le jugement et considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle jugerait que les demandes de l'appelant sont excessive