Chambre 4-1, 8 mars 2024 — 21/08455
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/68
Rôle N° RG 21/08455 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSYY
[L] [X]
C/
[V] [S]
Association AGS CGEA DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
08 MARS 2024
à :
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00970.
APPELANTE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 3]. - [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [V] [S], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL M 2010 dont le siège social est sis [Adresse 5], demeurant en cette au siège, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Association AGS CGEA DE [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [L] [X] a été engagée par l'EURL M2010 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 8 février 2011, en qualité de vendeuse, catégorie employée, niveau 1 de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Par avenant du 21 juin 2011, le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée.
Par avenant du 1er octobre 2011, la salariée a été engagée sur la base d'un temps complet.
Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er janvier 2016, Mme [X] occupait les fonctions de responsable de magasin, niveau III, échelon IV.
Par courrier du 13 mars 2018 (rappelant son précédent courrier du 28 février 2018 dans lequel elle avait informé la salariée qu'elle envisageait de rompre le contrat de travail par la suppression de poste en raison de 'graves difficultés économiques' et avait proposé un poste de reclassement), l'EURL M2010 a informé Mme [X] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du même jour, l'EURL M2010 a convoqué Mme [X] à un entretien préalable et par courrier du 23 mars 2018, elle a informé la salariée des motifs économiques justifiant la suppression de son poste et lui a proposé le bénéfice du dispositif de sécurisation professionnelle en ces termes :
« Nous envisageons de rompre votre contrat de travail par la suppression de votre poste en raison de difficultés économiques que nous connaissons mais également en raison de la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, conformément à l'article L.1233-3 du code du travail :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde