Chambre 4-3, 8 mars 2024 — 23/06523
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
-ASSIGNATION A JOUR FIXE-
DU 08 MARS 2024
N°2024/ 50
RG 23/06523
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIYU
[M] [O]
C/
S.A.R.L. CTG IMMOBILIER
Copie certifiée conforme transmise par LRAR le 8 Mars 2024 à :
-Madame [M] [O]
- S.A.R.L. CTG IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le 8 Mars 2024 à :
-Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V131
- Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V52
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/01468.
APPELANTE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Raphaël - antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CTG IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargéEs du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2012, Mme [M] [O] a signé avec la société CTG Immobilier, un mandat d'agent commercial immobilier.
Le 4 février 2021, Mme [O] a donné sa démission.
Se prévalant d'un contrat de travail, Mme [O] a saisi par requête du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Selon jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille et a réservé les dépens.
Le conseil de Mme [O] a interjeté appel par déclaration du 11 mai 2023 et présenté le 15 mai 2023 une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Conformément à l'ordonnance rendue le 6 juin 2023, Mme [O] a assigné la société CTG Immobilier par acte d'huissier du 15 juin 2023 pour l'audience du 5 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 04 mai 2023 en ce que le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître le litige qui lui était soumis au profit du Tribunal de commerce de Marseille.
En conséquence,
JUGER que le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE est matériellement compétent pour connaître du litige.
JUGER que la Cour d'appel de céans fera usage de son pouvoir d'évocation et, à défaut, ordonnera le renvoi de la cause et des parties devant le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE afin qu'il soit statué sur le fond du litige.
FAISANT USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION ET STATUANT SUR LE FOND,
CONDAMNER la SARL CTG Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
- 48 744 € brut à titre de rappels de salaire, outre 4 874 € bruts à au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à valoir sur cette somme ;
- 16 248 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 5 416 € brut à titre de rappel de préavis outre 541 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de préavis ;
- 4 118,4 € net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20 000 € net à titre de dommages et intérêt si le conseil juge que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul ;
- et subsidiairement 18 956 € net à titre de dommages et intérêt si le conseil juge que la rupture doit produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 € net à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi suite aux fai