TARIFICATION, 8 mars 2024 — 21/03659
Texte intégral
ARRET
N°80
S.A.S. [20]
C/
CARSAT NORD- PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 21/03659 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFIA
Arrêt de la CNITAAT du 3 septembre 2019
Arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée et plaidant par Me Marquet, avocat au barreau de Paris, substituant Me Jean-michel Mir de la SELARL Capstan LMS, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Nord-Picardie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [I] [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
M. [O] [N] a travaillé, en qualité de technicien instrumentation puis de chef de groupe, de 1963 à 1978 pour la société [13] ([13]), devenue la Société [9] ([9]), puis, de 1978 à 2004, pour la société [5], devenue [10] puis [19] puis enfin [20].
Le 14 mars 2016, M. [N] a déclaré deux pathologies relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles, à savoir des plaques pleurales et une atteinte parenchymateuse, selon certificat médical en date du 8 février 2016.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a mené l'instruction des dossiers et, dans ce cadre, la société [20] a été amenée à remplir des demandes de renseignements, dans lesquelles elle a indiqué que M. [N] n'avait pas pu être exposé à l'amiante au sein des entreprises qu'elle avait reprises.
Le 11 juillet 2016, la CPAM a notifié à la société [19], devenue [20], deux décisions de prise en charge des deux maladies de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 7 septembre 2016, la société [20] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM, aux fins de contester l'opposabilité à son égard des deux maladies professionnelles déclarées par M. [N].
Ce recours a fait l'objet d'un rejet tacite, qui n'a pas été contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par courrier en date du 19 septembre 2016, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (ci-après la CARSAT) a averti la société [20] que les maladies professionnelles de M. [N] et les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants avaient été imputés à son compte employeur.
Par courrier du 4 novembre 2016, la société [20] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT pour obtenir l'inscription au compte spécial des conséquences financières des maladies professionnelles de M. [N].
Par courrier en date du 23 novembre 2016, la CARSAT a rejeté le recours de la société [20] et a maintenu le sinistre de M. [N] sur son compte employeur, ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants.
Par courrier du 27 janvier 2017, la société [20] a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) aux fins de voir retirer de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [N].
Au cours de cette procédure devant la CNITAAT, la société [20] a notamment fait valoir, à titre principal, que M. [N] n'avait jamais été exposé à l'amiante entre 1978 et 2004, au sein des entreprises ayant exploité le site de [Localité 14], aux droits desquelles elle se trouvait. Pour le cas où il aurait malgré tout été jugé que M. [N] aurait été exposé à l'amiante auprès de l'une des sociétés aux droits desquelles elle se trouvait, elle a expliqué qu'il avait précédemment travaillé de 1963 à 1978 pour la société [13] sur le site de [Localité 16], qui produisait des matériaux contenant de l'amiante, qui figurait dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des t