Chambre Prud'homale, 7 mars 2024 — 21/00318
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00318 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E22Z.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 20/00041
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. JUROMA exerçant sous l'enseigne OPTICAL CENTER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître GOURMAY, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 10418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Laurence PARINGAUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [O] a été embauché par la SARL FF Lunetier suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à effet du 2 avril 2007, en qualité de monteur vendeur au sein de son magasin [Localité 5].
A compter du 31 décembre 2010, la société FF Lunetier a cédé son activité à la SAS Juroma, laquelle exploite plusieurs magasins d'optique et d'audition sous l'enseigne Optical Center.
Le 1er janvier 2011, un avenant au contrat de travail de M. [O] a été régularisé pour formaliser le transfert de son contrat de travail de la première vers la seconde entité. Il conservait notamment son ancienneté.
La société Juroma applique dans les relations avec ses salariés, la convention collective de l'optique et lunetterie de détail du 2 juin 1986.
A compter du 26 novembre 2014, M. [O] a été placé en arrêt de travail suite à une maladie professionnelle (rupture du supra-épineux), laquelle a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 30 juin 2015.
Une étude du poste de M. [O] a eu lieu le 2 juillet 2019.
M. [O] a d'abord passé un visite de pré-reprise, le 11 septembre 2019, le médecin du travail concluant que 'la reprise à son poste de travail paraît difficile. Il peut occuper un poste de vendeur.'
Le 1er octobre 2019, M. [O] a été examiné par le médecin du travail lequel par avis daté du même jour l'a déclaré : «Inapte ; Inapte au poste ; Peut occuper un poste de vendeur ; Peut occuper un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes bras au-dessus de la ligne horizontale des épaules ; Peut avoir des formations qui tiennent compte des capacités restantes».
Suivant courrier daté du 23 octobre 2019, la société Juroma a proposé à M. [O] un poste de vendeur.
Par correspondance datée du 29 octobre 2019, M. [O] indiquait à la société Juroma qu'il ne pouvait donner une suite favorable à cette offre dans la mesure où certaines des actions qu'il aurait à faire ne lui semblaient pas en adéquation avec les recommandations du médecin du travail.
Par missive du 13 novembre 2019, la société Juroma répondait à M. [O] en ces termes: «Dans ce contexte, nous sommes donc contraints de vous informer par la présente, en application de l'article L.1226-12 du code du travail, qu'aucun reclassement n'est envisageable, dans la mesure où il n'existe malheureusement aucun autre poste disponible et compatible avec votre état de santé et vos qualités professionnelles, susceptible de vous être proposé, à l'exception de celui de vendeur au sein de la SAS Juroma que vous avez refusé».
Par courrier daté du 14 novembre 2019, la société Juroma a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre suivant. Par lettre datée du 29 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 23 janvier 2020, estimant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de solliciter la condamnation de la société Juroma au paiement du doublement de l'indemnité d