Chambre Commerciale, 7 mars 2024 — 22/02286

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Texte intégral

N° RG 22/02286 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7G

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Pascale HAYS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/01208)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE

en date du 12 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022

APPELANTE :

S.C.I. ROOMY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro [Numéro identifiant 4] et représentée par Madame [D] [Y] et Monsieur [G] [Y] en qualité de co-gérants ;

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LEVEQUE et Me BOUCHAIBI, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. [H] au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro [Numéro identifiant 3], représentée par son dirigeant en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 décembre 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport et, M. Lionel BRUNO Conseiller, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure

La Sci Roomy qui a pour co-gérants M. [G] [Y] et Mme [D] [Y] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] constitué au rez de chaussée d'un local à usage commercial et au premier et dernier étage d'un appartement constituant la résidence principale des époux [Y].

Suivant acte notarié du 25 mars 2010, elle a consenti un bail commercial à la Sas [H] à compter du 1er avril, les lieux loués étant destinés à l'exploitation d'une activité de restauration à l'exclusion de tout autre même temporairement, le preneur pouvant toutefois adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues à l'article L 145-47 du code de commerce.

Le 31 décembre 2015, M. et Mme [H] ont cédé à M. [T] [M] et à Mme [O] [M] leurs parts sociales dans la Sas [H].

Par acte d'huissier du 5 octobre 2018, la Sci Roomy a dénoncé à la Sas [H] le procès-verbal de constat dressé le 7 août 2018 et l'a mise en demeure de libérer les espaces et terrains lui appartenant, de déposer l'enseigne avec la mention Bar et de cesser l'activité de bar.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2018, la Sas [H] s'est inscrite en faux contre l'accusation d'exercer une activité de bar et de ne pas respecter la destination des lieux loués ; elle a indiqué que l'arrière cour faisait partie des lieux loués; elle a mis en demeure la Sci Roomy d'enlever les panneaux de bois installés dans l'espace poubelles et de cesser ses agissements qui perturbaient l'exploitation du fonds de commerce et la jouissance paisible des lieux par la locataire.

Par acte d'huissier de justice du 31 octobre 2018, la Sas [H] a sollicité le renouvellement du bail commercial aux charges et conditions initiales.

Par acte du 30 janvier 2019, la Sci Roomy a fait connaître à la Sas [H] son refus de renouveler le bail commercial et ce sans indemnité d'éviction pour les raisons suivantes :

- usage illicite d'un terrain appartenant à la Sci Roomy,

- privatisation d'une pièce commune en y entreposant divers objets et pièces alimentaires sans aucune autorisation,

- exercice d'une activité de bar tapas, bar et pizzeria en contravention avec les dispositions du bail commercial.

La Sas [H] a quitté les lieux le 24 février 2020.

Par acte du 27 mai 2020, la Sas [H] a assigné la Sci Roomy devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement d'une indemnité d'éviction.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :

- condamné la Sci Roomy à payer à la Sas [H] une indemnité d'éviction d'un montant de 345.541 euros, une indemnité de 13.267 euros en réparation du trouble commercial et la somme de 2.000 euros au titre des frais de licenciement,

- débouté la Sas [H] de sa demande au titre de l'indemnité de remploi, de la perte des aménagements spécifiques et de la liquidation préjudiciable de son stock, des frais de déménagement, du coût du transfert du siège social,

- débouté la Sas [H] du surplus de sa demande au titre des frais de licenciement et des coûts salariaux,

- débouté l