Chambre Sociale, 8 mars 2024 — 22/00748

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 8 mars 2024 à

la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF

Me Angela VIZINHO-JONEAU

LD

ARRÊT du : 8 MARS 2024

N° : - 24

N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRPK

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 24 Février 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [J] [I]

née le 21 Avril 1972 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

E.U.R.L. MEUBLES [Y] La société MEUBLES [Y], EURL au capital social de 131 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° [Numéro identifiant 5], dont le siège social se situe [Adresse 1], représentée par son gérant, Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : le 4 décembre 2023

A l'audience publique du 14 Décembre 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 8 MARS 2024, (délibéré initialement le 29 FEVRIER 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [I] a été engagée à compter du 16 juillet 2008 par l'E.U.R.L. Meubles [Y] en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

Mme [I] est divorcée, depuis le 20 mai 2013, de M. [Y] dirigeant de la société.

Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 11 septembre 2018 au 26 juin 2019 .

Le 28 décembre 2018, l'employeur a proposé à Mme [I] une rupture conventionnelle qu'elle a refusée.

Le 27 juin 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive sans possibilité de reclassement.

Le 3 juillet 2019, l'employeur a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2019.

Le 17 juillet 2019, l'employeur a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 24 juillet 2020, Mme [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, l'annulation des sanctions prononcées les 11 septembre et 10 octobre 2018 ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 24 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Débouté les parties de toutes leurs demandes.

Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le 28 mars 2022, Mme [J] [I] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [I] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de

ses demandes ;

Statuant à nouveau :

Prononcer l'annulation des sanctions disciplinaires notifiées à Mme [I] les 11 septembre 2018, 3 octobre 2018 et 10 octobre 2018,

A titre principal :

Déclarer que le licenciement de Mme [I] consécutif à des faits de harcèlement moral est nul,

En conséquence,

Condamner la société Meubles [Y] à lui verser la somme de 20.500 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

Déclarer que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société Meubles [Y] à lui verser la somme de 20.500 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause :

Condamner la société Meubles [Y] à verser à Mme [I] une indemnité compensatrice de préavis représentant 4.107,46 euros brut, et à déclarer et régler les congés payés y afférents à la caisse des congés payés du bâtiment,

Condamner la société Meubles [Y