Pôle 6 - Chambre 13, 8 mars 2024 — 19/06555
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06555 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACIG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00194
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS substitué par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 février 2024 puis prorogé au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [U] [T] (l'assuré) d'un jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient toutefois de rappeler que l'assuré, salarié de la société [5] depuis mai 1996 en qualité d'agent de fabrication, a établi une déclaration de maladie professionnelle le
9 août 2011 au titre d'une rosacée du visage qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse. L'assuré a été placé en arrêt de travail du
2 novembre 2011 au 20 janvier 2013. L'assuré a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 3 décembre 2012 au titre d'une pathologie de l'épaule gauche. La caisse lui a notifié un refus le 21 mars 2013 au motif que les conditions prévues pour bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie dans le cadre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n'étaient pas remplies s'agissant d'une maladie calcification à l'insertion du sus-épineux. Après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi par la caisse en 2016, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le bien-fondé de ce refus par décision du 29 novembre 2016. L'assuré a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne le
15 décembre 2016.
Après le refus de prise en charge de la seconde maladie au titre de la législation professionnelle, des indemnités journalières ont été versées à l'assuré à compter du
21 janvier 2013, au titre de la maladie déclarée le 9 août 2011, dans le cadre de maintien de droit jusqu'au 20 janvier 2014. Ensuite l'assuré a produit des certificats médicaux de prolongation jusqu'au 10 septembre 2014. Le 15 septembre 2014, l'assuré a adressé à la caisse un nouvel arrêt de travail au titre d'un certificat médical initial pour la période du 15 septembre 2014 au 10 décembre 2014, suivi de deux autres certificats de prolongation allant jusqu'au 10 juin 2015. Dans ce cadre, après le délai de carence de trois jours du
21 au 23 janvier 2013, des indemnités journalières ont été servies à l'assuré du 24 janvier 2013 au 14 mars 2015.
À la suite d'un réexamen du dossier, la caisse a estimé, d'une part, que l'arrêt de travail qui lui a été adressé le 15 septembre 2014 concernait un arrêt initial et non une prolongation et, d'autre part, que l'assuré n'avait produit aucun certificat de prolongation pour la période du 11 au 14 septembre 2014, lui faisant ainsi perdre la qualité d'assuré social et la possibilité de percevoir des indemnités journalières au titre du maintien de droit au-delà du 10 septembre 2014.
Le 15 juin 2015, le médecin prescripteur a rectifié la mention portant sur le premier certificat et remplacé la formulation « initiale » par « prolongation ». Cependant aucune prolongation d'arrêt de travail du 11 au 14 septembre 2014 n'étant justifiée, la caisse a no