Chambre Sociale, 8 mars 2024 — 22/01202

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Texte intégral

N° RG 22/01202 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBSH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00358

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2022

APPELANTE :

Madame [D] [Y] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

CPAM [Localité 8][Localité 7][Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] [Y] épouse [K], exerçant la fonction d'assistante de fabrication de l'alimentation, au sein du [5] Normandie (le [5]), a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2014, dans les circonstances suivantes : « se dirigeait vers la réserve pour y prendre des produits. Retrouvée à terre », le certificat médical initial faisant état d'un stress aigu réactionnel.

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 9 février 2015, a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé à la date du 31 mars 2019 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 25 %.

Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal :

- l'a déboutée de son recours,

- a débouté le [5] de Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Mme [K] aux dépens.

Cette dernière a relevé appel de cette décision le 8 avril 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 25 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire qu'elle a été victime d'un accident du travail ayant le caractère d'une faute inexcusable,

- ordonner la majoration de la rente à son maximum,

- ordonner une expertise médicale,

- condamner le [5] à lui verser une provision de 10'000 euros,

- condamner le [5] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a réussi un concours en décembre 2012, lui permettant de changer d'échelon, ce qui a suscité la jalousie de ses collègues qui ont changé de comportement à son égard en lui faisant des réprimandes et des remontrances, lesquelles sont devenues plus insistantes et violentes courant 2013 ; qu'elle a par ailleurs dû subir la mauvaise humeur de ses collègues et que les choses se sont aggravées en janvier 2014 ; qu'elle a été mise à l'écart, a été insultée ou méprisée.

Elle explique que le 13 juin 2014, lorsqu'elle s'est installée à table dans le réfectoire pour déjeuner, toutes ses collègues se sont levées et sont allées s'installer sur une autre table ; que pensant que cela n'était pas dirigé contre elle, elle est allée les rejoindre et l'une de ses collègues lui a dit de 'dégager' et qu'elle n'était pas la bienvenue ; qu'à compter de ce jour, elle a déjeuné toute seule tous les midis, les larmes aux yeux. Elle soutient que l'employeur était informé de ces faits, d'autant qu'elle n'était plus conviée aux réceptions organisées en présence des responsables, n'était plus informée de la tenue des réunions et ne bénéficiait plus des plats préparés par le chef. Elle fait valoir que l'employeur a pourtant attendu le 24 octobre 2014 pour la convoquer à un entretien en vue de connaître sa version et qu'il a organisé une réunion, le 10 novembre 2014, en présence du personnel en poste ce jour-là ; qu'elle a été appelée pour y participer, sans information préalable ; qu'à cette occasion, se