4eme Chambre Section 2, 8 mars 2024 — 22/02977

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Texte intégral

08/03/2024

ARRÊT N°2024/96

N° RG 22/02977 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6CH

FCC/AR

Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00007)

[F] [P] [R]

C/

S.A.S. DPD FRANCE

confirmation totale

Grosse délivrée

le 08 03 2024

à Me Pascale BENHAMOU

Me Guillaume NAVARRO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [P] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. DPD FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume NAVARRO de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [P] [R] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2003 par la SAS DPD France, en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires est applicable.

Le 5 février 2010, il est devenu membre titulaire du comité d'établissement de [Localité 4] avant d'occuper les mandats de membre suppléant du comité d'établissement et de délégué du personnel titulaire à compter du 20 février 2014.

Le 19 novembre 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de reconnaître une situation de discrimination syndicale et de harcèlement moral à son encontre.

Par LRAR du 4 février 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 17 février 2016.

M. [R] étant salarié protégé, la SAS DPD France a demandé l'autorisation de le licencier pour faute grave, ce qui a donné lieu :

- sur demande du 29 février 2016, à un refus de l'inspection du travail du 22 avril 2016 ;

- sur recours hiérarchique du 27 mai 2016, à une décision implicite de rejet du 1er octobre 2016 du ministre du travail, puis à une décision du 14 novembre 2016 autorisant le licenciement ;

- sur saisine du 12 janvier 2017, à un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2018 rejetant la requête de M. [R] ;

- sur saisine du 2 janvier 2019, à un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juillet 2021 rejetant la requête de M. [R].

Après l'autorisation du ministre du 14 novembre 2016, par LRAR du 25 novembre 2016, la société a licencié M. [R] pour faute grave.

En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, après radiation du 21 février 2017, réinscription du 4 janvier 2019 et jugement de sursis à statuer du 5 novembre 2019 dans l'attente de la décision de la la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. [R] a demandé notamment l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.

Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave,

- débouté M. [R] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail caractérisant un harcèlement moral et une discrimination,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens.

M. [R] a relevé appel de ce jugement le 2 août 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [R] de ses demandes de dire et juger son licenciement comme ne reposant pas sur une faute grave, de condamnation en découlant, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de M. [R] ne re