4eme Chambre Section 2, 8 mars 2024 — 22/03657

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

08/03/2024

ARRÊT N°2024/95

N° RG 22/03657 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNT

FCC/AR

Décision déférée du 10 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( 21/00165)

SECTION ENCADREMENT - BONIN JM

[W] [X] épouse [A]

C/

SYNDICAT MIXTE HAUTE-GARONNE [Localité 7] (SMO HAUTE-GARONNE [Localité 7])

confirmation totale

Grosse délivrée

le 08 03 2024

à Me Pascal SAINT GENIEST

Me Marc PICHON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [W] [X] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

SYNDICAT MIXTE HAUTE-GARONNE [Localité 7] (SMO HAUTE-GARONNE [Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente de chambre et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [X] épouse [A] a été embauchée par la SA Altiservice, gérant la station de ski de [5], en qualité de responsable exploitation caisse, statut ETAM, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2005.

La convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables est applicable.

Le contrat de travail de Mme [A] a été transféré, à compter du mois d'octobre 2012, au syndicat intercommunal pour l'aménagement et la gestion de Superbagnères (SIGAS - régie [Localité 6]).

Mme [A] est devenue :

- responsable billetterie au niveau 245, statut ETAM, suivant lettre d'information individuelle à compter du 1er octobre 2007 ;

- responsable services accueil-billetterie au niveau 275, statut ETAM, suivant avenant à compter du 1er octobre 2013 ;

- responsable services accueil-billetterie au niveau 279, statut ETAM, suivant avenant à compter du 1er janvier 2015 ;

- responsable comptable au niveau 279, suivant avenant à compter du 16 août 2016 ;

- responsable comptable au niveau 301, suivant avenant à compter du 1er janvier 2017.

A compter du mois d'avril 2017, les bulletins de paie mentionnaient un statut de cadre supérieur.

Le 19 octobre 2017, le SIGAS et Mme [A] ont signé une fiche de poste de directrice administrative et financière (DAF).

Les bulletins de paie ont continué à mentionner un poste de responsable comptable, statut cadre supérieur.

En août 2018, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré au syndicat mixte ouvert Haute-Garonne [Localité 7], sans qu'un écrit ne soit établi.

Mme [A] a été placée en arrêt maladie du 7 février au 31 mars 2020. Du fait du premier confinement de mars à mai 2020, elle a ensuite été placée en activité partielle ou en congés, puis en télétravail.

Un avenant n° 5 a été signé le 1er octobre 2020 pour un poste de responsable comptable, au niveau 301, statut cadre ; il a été stipulé que Mme [A] faisait du télétravail jusqu'au 31 décembre 2020.

Par mail du 15 novembre 2020, Mme [A] s'est plainte auprès de Mme [D], sa N+1 et responsable pôle administration générale finances RH, d'un harcèlement moral.

Mme [A] a été placée en arrêt maladie du 19 novembre 2020 au 31 janvier 2021.

Lors de la visite médicale de reprise en date du 1er février 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec mention selon laquelle l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par LRAR du 9 avril 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril 2021, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 4 mai 2021. Elle a perçu une indemnité de licenciement de 40.558 €.

Le 17 août 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 10 octobre 2022,