CIVIL TP SAINT BENOIT, 4 mars 2024 — 24/00002
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSYI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. OFIMMO RCS de Saint-Denis 493 157 390 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
ayant pour mandataire la société DEVELOPPEMENT PATRIMOINE INVESTISSEMENT CONSEIL (DPI CONSEIL), immatriculée au RCS de Saint-denis 480 035 198, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître JAN Amandine, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Février 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2019, La Société OFIMMO a donné en location à Madame [Y] [W] [C] un appartement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 635,03€ outre 34,24€ de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, La Société OFIMMO, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 août 2023 resté sans effet, a assigné Madame [Y] [W] [C] à comparaître en référé devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir : - constater que le commandement de payer est resté infructueux, - constater la résiliation du bail par l’effet de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers , - ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner Madame [Y] [W] [C] à lui payer pour les causes sus énoncées : - une somme provisionnelle de1.570,83€ correspondant au montant de la dette locative au 6 octobre 2023, avec intérêts au taux légal, - une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer mensuel, charges comprises, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à libération effective des lieux, à indexer sur l'indice de référence des loyers à chaque date d'anniversaire du bail jusqu'à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal, - une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX, d’assignation, de signification à la CCAPEX et de signification de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 février 2024, La Société OFIMMO a maintenu le bénéfice de son assignation et actualisé sa créance. Madame [Y] [W] [C] a expliqué avoir vu ses revenus baisser du fait de son congé maternité, mais avoir repris le paiement du loyer et réaliser des versements supplémentaires destinés à l’apurement de la dette locative. Elle a indiqué que la dette serait totalement apurée au mois de février et a sollicité la suspension de la clause résolutoire. La demanderesse a indiqué solliciter le bénéfice de son assignation.
Le Tribunal n’a pas été destinataire de l’enquête sociale.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Aux termes de l’article 835 du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur la recevabilité de l'action
Conformément au paragraphe I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause n