Serv. contentieux social, 7 mars 2024 — 22/01209

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01209 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWGB Jugement du 07 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01209 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWGB N° de MINUTE : 24/00465

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119

DEFENDEUR

*CRAMIF [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [Z] [R], chargée d’affaires juridiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Pasquale BALBO

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 7 septembre 2021, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à Monsieur [J] [E] sa décision de rejet de bénéfice d’une pension d’invalidité.

Monsieur [J] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 avril 2022, notifiée le 9 juin 2022, décidé de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.

Par courrier recommandé reçu le 2 août 2022 au greffe, Monsieur [J] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2022, laquelle a fait l’objet de quatre renvois, avant d’être appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer s’il est éligible au bénéfice d’une pension d’invalidité.

A l’appui de sa demande, il indique qu’il présente plusieurs pathologies notamment un problème au niveau du rachis lombaire, du rachis cervical et du genou. Il indique qu’il exerce le métier manuel d’électricien. Il précise qu’à la suite de son accident de travail, il lui a été attribué un taux de 4%, qu’il estime dérisoire au regard des séquelles.

Par conclusions reçues le 15 septembre 2022 et développées oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [E] ne produit aucun document médical pertinent permettant de faire droit à sa demande d’expertise. Elle estime que la décision de rejet a été prise conformément à l’avis de plusieurs médecins experts.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.

Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.

Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “ En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer